L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES CRIMES D’AGRESSION
Article 798 — Code pénal
Code — Code pénal
Les actes suivants sont des actes d’agression, qu’il y ait ou non déclaration de guerre, au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 :
1. l’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre Etat ;
2. le bombardement par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un Etat contre le territoire d’un autre Etat ;
3. le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat ;
4. l’attaque par les forces armées d’un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes ou maritimes d’un autre Etat ;
5. l’emploi des forces armées d’un Etat qui se trouve dans le territoire d’un autre Etat avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent ou la prolongation de la présence de ses forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent ;
6. le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre Etat serve à la commission par cet autre Etat d’un acte d’agression contre un Etat tiers;
7. l’envoi par un Etat ou au nom d’un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armées qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, qui apportent un concours substantiel à de tels actes.