Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION V - DU DEFAUT DE LA QUALITE OFFICIELLE
Art. 804 · 1 article
Article 804
Les dispositions du titre I s’appliquent à tous sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Les immunités et les règles de procédure spéciales qui s’attachent à la qualité officielle d’une personne en vertu du droit interne ou du droit international ne peuvent faire obstacle à la poursuite judiciaire, ni être des motifs de réduction de la peine.