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AccueilTextes juridiquesCode pénalLivre VTitre IChapitre III

Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 800 à 805 · 6 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE L’IMPRESCRIPTIBILITEArt. 800
  • SECTION II - DE L’ORDRE DU SUPERIEURArt. 801
  • SECTION III - DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALESArt. 802
  • SECTION IV - DES COMPLICES ET DES COAUTEURSArt. 803
  • SECTION V - DU DEFAUT DE LA QUALITE OFFICIELLEArt. 804
  • SECTION VI - DES PEINES COMPLEMENTAIRES ET ACCESSOIRESArt. 805

SECTION I - DE L’IMPRESCRIPTIBILITE

Article 800

L’action publique relative aux crimes prévus au titre I ci-dessus ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.

SECTION II - DE L’ORDRE DU SUPERIEUR

Article 801

L’ordre du supérieur hiérarchique, militaire, civil ou de l’autorité légitime ne peut exonérer de sa responsabilité l’auteur d’une infraction visée au titre I ci-dessus, à moins que les trois conditions suivantes ne soient réunies :

1. l’auteur de l’infraction avait l’obligation légale d’obéir aux ordres de l’autorité légitime ou du supérieur hiérarchique concerné ;

2. l’auteur de l’infraction ignorait le caractère illégal de l’ordre ;

3. l’ordre n’était pas manifestement illégal.

SECTION III - DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

Article 802

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des crimes visés aux titres I et II ci-dessus encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues en l’article 85 ci-dessus :

1. les peines mentionnées à l’article 84 ;

2. la confiscation de tout ou partie de leurs biens.

SECTION IV - DES COMPLICES ET DES COAUTEURS

Article 803

Toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire, est responsable des infractions prévues au titre I ci-dessus, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu’il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, ou il n’a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n’en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 16, est également considéré comme auteur d’un crime visé au titre I ci-dessus commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique, n’exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif.

SECTION V - DU DEFAUT DE LA QUALITE OFFICIELLE

Article 804

Les dispositions du titre I s’appliquent à tous sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Les immunités et les règles de procédure spéciales qui s’attachent à la qualité officielle d’une personne en vertu du droit interne ou du droit international ne peuvent faire obstacle à la poursuite judiciaire, ni être des motifs de réduction de la peine.

SECTION VI - DES PEINES COMPLEMENTAIRES ET ACCESSOIRES

Article 805

Les personnes reconnues coupables des infractions prévues au titre I cidessus encourent en outre les peines de l’article 56 du Code pénal.

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