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Code du travail · L/2014/072/CNT

SECTION III - PROCEDURE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

Art. 172.16 à 172.22 · 7 articles

Article 172.16

Tous les projets de licenciement pour motif économique doivent être soumis pour avis aux délégués syndicaux ou aux travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné lorsqu’il n’existe pas de délégués syndicaux. L’employeur remet aux délégués syndicaux sept jours avant la première réunion un dossier indiquant les motifs du ou des licenciements envisagés, le nombre et les catégories de travailleurs susceptibles d’être licenciés, les critères envisagés pour fixer l’ordre des licenciements, la période au cours de laquelle les licenciements pourraient être notifiés, les mesures adoptées pour limiter le nombre des licenciements et pour faciliter le reclassement des salariés licenciés. Ce dossier est dans le même temps adressé à l’Inspecteur du Travail du ressort.

Article 172.17

Une seconde réunion avec les délégués syndicaux se tient au plutôt sept jours après la première ; au cours de celle-ci, l’employeur présente le dernier état de son projet de licenciement et expose les motifs qui lui font modifier ou écarter les propositions des délégués syndicaux. Ceux-ci peuvent émettre leur avis, sur les solutions envisagées et sur l’argumentation de l’employeur. Un procès-verbal de réunion dûment paraphé par les parties rapporte la communication de l’employeur, les observations des délégués et la discussion qui a suivi.

Article 172.18

L’employeur doit, après cette réunion, communiquer à l’Inspecteur du Travail son projet définitif de licenciement mentionnant le nom et la qualification des personnes qu’il envisage de licencier, les dates prévues de notification des licenciements et les mesures adoptées pour faciliter le reclassement des travailleurs licenciés.

Article 172.19

Lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix personnes, l’Inspecteur du Travail ne dispose d’aucun pouvoir pour retarder les licenciements. L’Inspecteur du Travail étant informé, l’employeur peut procéder aux licenciements par lettre motivée adressée en recommandée ou remise en main propre avec accusé de réception.

Article 172.20

Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés, l’Inspecteur du Travail peut demander qu’une troisième réunion des parties soit tenue en sa présence dans les dix jours qui suivent la réception du projet par lui. Au cours de cette réunion, l’Inspecteur du Travail peut faire toute proposition de nature à éviter les licenciements, à en réduire le nombre ou à faciliter le reclassement des personnes menacées de licenciement. L’employeur ne peut mettre en oeuvre aucun des licenciements projetés dans les dix jours qui suivent la réception du projet par l’Inspecteur du travail. Passé ce délai, il peut procéder à la notification des licenciements par lettre motivée adressée en recommandée ou remise en main propre avec accusé de réception.

Article 172.21

Lorsque des ruptures négociées font partie d’une opération de réduction des effectifs ou de transformation des emplois pour motif économique, elles sont soumises aux mêmes obligations de consultation des délégués syndicaux et d’information de l’Inspecteur du Travail que les licenciements eux-mêmes. Elles sont comptabilisées pour la détermination du nombre des licenciements envisagés. Lorsque le projet fait appel à la retraite anticipée des salariés, l’organe chargé de la Sécurité Sociale doit être associé, afin de déterminer les modalités selon lesquelles seront assurées la couverture sociale des intéressés et la préservation de leurs droits jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse.

Article 172.22

Si, dans les trois mois qui suivent le licenciement pour motif économique de moins de dix personnes, l’employeur entend procéder à un nouveau licenciement pour motif économique, le calcul du nombre de licenciements envisagés est effectué en ajoutant les licenciements pour motif économique qui sont déjà intervenus. La procédure des licenciements d’au moins dix personnes doit être suivie si la somme des licenciements envisagés et des licenciements déjà prononcés est au moins égale à dix.

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