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Code du travail · L/2014/072/CNT

TITRE II - CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Art. 121.1 à 131.1 · 16 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALESArt. 121.1 à 121.8
  • CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREEArt. 122.1 à 131.1

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 121.1

Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne physique ou morale s’engage à mettre son activité professionnelle à la disposition d’une personne sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.

Article 121.2

Le stagiaire est astreint au respect du règlement intérieur de l’entreprise et au secret professionnel notamment les secrets de fabrication, de commercialisation, les procédés d’exploitation et de gestion dont il a pris connaissance dans l’accomplissement de son stage. Tout stagiaire qui envisage temporairement de quitter son poste de stage pour quelque raison que ce soit, doit au préalable obtenir l’autorisation de son employeur.

Article 121.3

Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage, du contrat d’engagement à l’essai ou du contrat de stage, doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.

Article 121.4

Le contrat de travail ne peut être conclu qu’avec un individu ayant atteint l’âge minimum de Seize ans.

Article 121.5

La conclusion du contrat de travail est soumise aux règles du droit commun. Le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Lorsque les parties au contrat optent pour la forme d’un contrat écrit, celui-ci est exempt de tout droit de timbre. La preuve du contrat peut être rapportée par tout moyen.

Article 121.6

Lorsque les parties contractantes entendent prévoir une période d’essai, elles doivent impérativement conclure par écrit et insérer une clause mentionnant la durée de l’essai. La formalité du contrat écrit peut être suppléée par une lettre d’embauche délivrée au travailleur au plus tard dans les deux jours du commencement d’exécution du travail et mentionnant la période d’essai. Les conventions collectives peuvent prévoir que tout contrat de travail comportera obligatoirement une période d’essai d’une durée qu’elles fixent et ne peut en subordonner la validité à la rédaction d’un écrit ou à la délivrance d’une lettre d’embauche. La durée de la période d’essai prévue au contrat ou rappelée dans la lettre d’embauche, ou fixée par la Convention Collective ne peut, en aucun cas, même s’il y a renouvellement, être supérieure, à trois mois lorsque le travailleur embauché est un cadre, et à un mois dans les autres cas.

Article 121.7

Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou de l’autre partie, tout contrat exécuté sur le territoire de la République de Guinée est soumis aux dispositions du présent Code.

Article 121.8

Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’employeur, sauf dérogation stipulée au contrat de travail. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d’exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité non susceptible de concurrencer l’employeur ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. Est nulle de plein droit toute clause d’un contrat de travail portant interdiction pour le travailleur d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat, sauf dans le cas où la rupture est le fait du travailleur ou résulte d’une faute lourde de sa part. Toutefois, dans ce cas, l’interdiction ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer l’employeur ; elle ne peut dépasser un an et ne peut s’appliquer que dans un rayon de trente kilomètres.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE

Article 122.1

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat comportant un terme certain fixé par les parties au moment de sa conclusion.

Article 122.2

Employeur et salarié sont toujours libres de conclure un contrat de travail à durée déterminée. A l’exception des contrats visés à l’article 122.6 du présent Code, les contrats à durée déterminée doivent être passés par écrit ou constatés par une lettre d’embauche avant le début d’exécution.

Article 122.3

Les contrats comportant un terme précis ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à deux ans. Ils peuvent être renouvelés à condition que la durée totale, renouvellement y compris, ne dépasse deux ans. Employeurs et Travailleurs ne peuvent conclure dans un intervalle d’un an, plus de deux contrats à durée déterminée. En cas de violation de ces dispositions, le contrat est réputé être un contrat à durée indéterminée à l’exception des dispositions visées à l’article 131.1.

Article 122.4

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée sans que celleci ne soit fixée avec précision dès la conclusion du contrat lorsque celle-ci intervient : • soit pour une saison agricole, commerciale, industrielle ; • soit pour le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est légalement suspendu ; • soit pour l’exécution d’un chantier ou d’un ouvrage ; • soit pour l’exécution d’une tâche déterminée non durable correspondant à un surcroît occasionnel de travail ou à une activité inhabituelle de l’entreprise. Il est à ce titre qualifié de contrat à terme imprécis. Le terme est alors constitué soit par la fin de la saison, soit par le retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de travail, soit par la fin de chantier, du surcroît occasionnel de travail ou de l’activité inhabituelle de l’entreprise. Au moment de l’embauche, l’employeur doit communiquer au travailleur les éléments susceptibles d’éclairer ce dernier sur la durée approximative de son contrat. La durée de la période d’essai éventuellement convenue ne peut excéder quinze jours.

Article 122.5

Les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés sans limitation de leur nombre et sans perte de leur qualité à condition toutefois que la durée totale ne dépasse pas deux ans à l’exception des contrats relatifs aux chantiers ou ouvrages, des projets d’intérêt publics et des dockers chargés des travaux de manutention dans l’enceinte des ports.

Article 122.6

Sont assimilés aux contrats à termes imprécis et peuvent être renouvelés sans limitation, les contrats des travailleurs journaliers engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine.

Article 122.7

Si, après l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée et en l’absence de renouvellement régulier, les relations de travail subsistent entre le salarié et l’employeur, le salarié bénéficie des dispositions relatives au contrat à durée indéterminée.

Article 131.1

Lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger, en dehors de l’espace de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), il doit obtenir l’autorisation préalable du Service public d’emploi dans les conditions déterminées par arrêté du ministre en charge de l’Emploi. L’embauche des travailleurs étrangers est régie par une réglementation spéciale.

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