L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE
Article 122.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Les contrats comportant un terme précis ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à deux ans. Ils peuvent être renouvelés à condition que la durée totale, renouvellement y compris, ne dépasse deux ans. Employeurs et Travailleurs ne peuvent conclure dans un intervalle d’un an, plus de deux contrats à durée déterminée. En cas de violation de ces dispositions, le contrat est réputé être un contrat à durée indéterminée à l’exception des dispositions visées à l’article 131.1.