L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE
Article 122.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée sans que celleci ne soit fixée avec précision dès la conclusion du contrat lorsque celle-ci intervient : • soit pour une saison agricole, commerciale, industrielle ; • soit pour le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est légalement suspendu ; • soit pour l’exécution d’un chantier ou d’un ouvrage ; • soit pour l’exécution d’une tâche déterminée non durable correspondant à un surcroît occasionnel de travail ou à une activité inhabituelle de l’entreprise. Il est à ce titre qualifié de contrat à terme imprécis. Le terme est alors constitué soit par la fin de la saison, soit par le retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de travail, soit par la fin de chantier, du surcroît occasionnel de travail ou de l’activité inhabituelle de l’entreprise. Au moment de l’embauche, l’employeur doit communiquer au travailleur les éléments susceptibles d’éclairer ce dernier sur la durée approximative de son contrat. La durée de la période d’essai éventuellement convenue ne peut excéder quinze jours.