L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE
Article 122.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés sans limitation de leur nombre et sans perte de leur qualité à condition toutefois que la durée totale ne dépasse pas deux ans à l’exception des contrats relatifs aux chantiers ou ouvrages, des projets d’intérêt publics et des dockers chargés des travaux de manutention dans l’enceinte des ports.