L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE
Article 122.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Employeur et salarié sont toujours libres de conclure un contrat de travail à durée déterminée. A l’exception des contrats visés à l’article 122.6 du présent Code, les contrats à durée déterminée doivent être passés par écrit ou constatés par une lettre d’embauche avant le début d’exécution.