L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 121.6 — Code du travail
Code — Code du travail
Lorsque les parties contractantes entendent prévoir une période d’essai, elles doivent impérativement conclure par écrit et insérer une clause mentionnant la durée de l’essai. La formalité du contrat écrit peut être suppléée par une lettre d’embauche délivrée au travailleur au plus tard dans les deux jours du commencement d’exécution du travail et mentionnant la période d’essai. Les conventions collectives peuvent prévoir que tout contrat de travail comportera obligatoirement une période d’essai d’une durée qu’elles fixent et ne peut en subordonner la validité à la rédaction d’un écrit ou à la délivrance d’une lettre d’embauche. La durée de la période d’essai prévue au contrat ou rappelée dans la lettre d’embauche, ou fixée par la Convention Collective ne peut, en aucun cas, même s’il y a renouvellement, être supérieure, à trois mois lorsque le travailleur embauché est un cadre, et à un mois dans les autres cas.