L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 121.5 — Code du travail
Code — Code du travail
La conclusion du contrat de travail est soumise aux règles du droit commun. Le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Lorsque les parties au contrat optent pour la forme d’un contrat écrit, celui-ci est exempt de tout droit de timbre. La preuve du contrat peut être rapportée par tout moyen.