L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 121.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage, du contrat d’engagement à l’essai ou du contrat de stage, doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.