L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 121.8 — Code du travail
Code — Code du travail
Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’employeur, sauf dérogation stipulée au contrat de travail. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d’exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité non susceptible de concurrencer l’employeur ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. Est nulle de plein droit toute clause d’un contrat de travail portant interdiction pour le travailleur d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat, sauf dans le cas où la rupture est le fait du travailleur ou résulte d’une faute lourde de sa part. Toutefois, dans ce cas, l’interdiction ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer l’employeur ; elle ne peut dépasser un an et ne peut s’appliquer que dans un rayon de trente kilomètres.