L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE
Article 122.7 — Code du travail
Code — Code du travail
Si, après l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée et en l’absence de renouvellement régulier, les relations de travail subsistent entre le salarié et l’employeur, le salarié bénéficie des dispositions relatives au contrat à durée indéterminée.