Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Art. 227 à 223 · 5 articles
SECTION I - PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Article 227
a. les sociétés en nom collectif ;
b. les sociétés en commandite simple ;
c. les groupements d'intérêt économique (GIE) ;
d. les associations en participation ;
3. en raison de leur activité :
a. les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ;
b. les établissements publics, les organismes de l'État ou des collectivités locales, qui jouissent de l'autonomie financière et se livrent à une activité à caractère lucratif ;
c. toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ou qui ne seraient pas assujetties à un autre impôt sur les bénéfices, y compris les entités non résidentes disposant d'un établissement stable en Guinée.
II. Sous réserve des exonérations prévues à l'article 221, les établissements publics ayant une activité de nature administrative autres que les établissements scientifiques d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'Impôt sur les Sociétés en vertu d'une autre disposition, sont assujettis audit impôt en raison :
1. de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ou qu'ils possèdent ou détiennent à un titre quelconque;
2. de l'exploitation de leurs propriétés agricoles ou forestières;
3. des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent.
III. Pour l'application de ces dispositions, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
SECTION II - EXONÉRATIONS
Article 221
Sont exonérés à titre permanent de l'Impôt sur les Sociétés :
1. les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les groupements villageois et leurs unions, ayant pour objet la production, la transformation, la conservation et la vente de produits agricoles sauf pour les opérations à caractère commercial suivantes :
a. les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l'établissement principal ;
b. les opérations de transformation de produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation humaine ou animale ou pouvant être utilisés comme matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
c. les opérations effectuées avec des non-sociétaires ou des non-membres ;
2. les sociétés coopératives d'approvisionnement et d'achat ainsi que les groupements villageois ou de quartier ayant le même objet, fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ;
3. les sociétés coopératives de consommation ainsi que les groupements villageois ou de quartiers ayant le même objet, qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;
4. les sociétés, organismes, coopératives et associations reconnus d'utilité publique chargés du développent rural ou de la promotion agricole ;
5. les sociétés coopératives de construction ;
6. les collectivités locales, leurs groupements, ainsi que leurs régies de services publics ;
7. les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture ;
8. les organismes sans but lucratif qui remplissent les conditions prévues aux articles 159 Bis à 159 Septies ;
9. les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar, la restauration et les jeux.
Article 222
Les personnes morales titulaires d'un agrément au Code des Investissements bénéficient des réductions et exonérations en matière d'Impôt sur les ociétés prévues à l'.
Article 222 Bis
I. Les centres de gestion agréés (CGA) bénéficient d'une exonération de l'Impôt sur les Sociétés pendant leurs trois (3) premières années d'activité.
II. Leurs adhérents soumis à l'Impôt sur les Sociétés bénéficient d'un abattement égal à :
1. cinquante pourcent (50%) pendant les trois (3) premières années ;
2. vingt-cinq (25%) pour la quatrième année.
SECTION III - TERRITORIALITÉ
Article 223
L'Impôt sur les Sociétés s'applique aux bénéfices réalisés en Guinée par les sociétés qui sont résidentes fiscales en Guinée ou par leurs établissements stables en Guinée conformément aux dispositions des articles 15 Bis et 15 Ter.