L/2021/032/AN · SECTION II - EXONÉRATIONS
Article 221 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Sont exonérés à titre permanent de l'Impôt sur les Sociétés :
1. les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les groupements villageois et leurs unions, ayant pour objet la production, la transformation, la conservation et la vente de produits agricoles sauf pour les opérations à caractère commercial suivantes :
a. les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l'établissement principal ;
b. les opérations de transformation de produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation humaine ou animale ou pouvant être utilisés comme matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
c. les opérations effectuées avec des non-sociétaires ou des non-membres ;
2. les sociétés coopératives d'approvisionnement et d'achat ainsi que les groupements villageois ou de quartier ayant le même objet, fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ;
3. les sociétés coopératives de consommation ainsi que les groupements villageois ou de quartiers ayant le même objet, qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;
4. les sociétés, organismes, coopératives et associations reconnus d'utilité publique chargés du développent rural ou de la promotion agricole ;
5. les sociétés coopératives de construction ;
6. les collectivités locales, leurs groupements, ainsi que leurs régies de services publics ;
7. les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture ;
8. les organismes sans but lucratif qui remplissent les conditions prévues aux articles 159 Bis à 159 Septies ;
9. les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar, la restauration et les jeux.