L/2021/032/AN · SECTION I - PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Article 227 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
a. les sociétés en nom collectif ;
b. les sociétés en commandite simple ;
c. les groupements d'intérêt économique (GIE) ;
d. les associations en participation ;
3. en raison de leur activité :
a. les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ;
b. les établissements publics, les organismes de l'État ou des collectivités locales, qui jouissent de l'autonomie financière et se livrent à une activité à caractère lucratif ;
c. toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ou qui ne seraient pas assujetties à un autre impôt sur les bénéfices, y compris les entités non résidentes disposant d'un établissement stable en Guinée.
II. Sous réserve des exonérations prévues à l'article 221, les établissements publics ayant une activité de nature administrative autres que les établissements scientifiques d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'Impôt sur les Sociétés en vertu d'une autre disposition, sont assujettis audit impôt en raison :
1. de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ou qu'ils possèdent ou détiennent à un titre quelconque;
2. de l'exploitation de leurs propriétés agricoles ou forestières;
3. des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent.
III. Pour l'application de ces dispositions, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.