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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IChapitre 2

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 2 - TAXE D'APPRENTISSAGE

Art. 204 à 215 · 11 articles

Sommaire

  • SECTION I - ENTREPRISES IMPOSABLES ET BASE DE LA TAXEArt. 204 à 206
  • SECTION II - ÉTABLISSEMENT ET PAIEMENT DE LA TAXEArt. 207 à 213
  • SECTION III - RÉDUCTION DU MONTANT DE LA TAXEArt. 214 à 215
  • DIVISION III - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

SECTION I - ENTREPRISES IMPOSABLES ET BASE DE LA TAXE

Article 204

Il est perçu au profit du Budget National une Taxe d'Apprentissage. Cette taxe est due par les entreprises qui emploient moins de trente (30) salariés.

Article 205

La base d'imposition de la Taxe d'Apprentissage est celle déterminée à l'article 201 pour les Versements Forfaitaires sur les Salaires.

Article 206

Sont exonérés de la Taxe d'Apprentissage :

1. les ouvriers travaillant à domicile et les artisans ;

2. les sociétés ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;

3. les entreprises assujetties à la contribution d'un et demi pourcent (1,5%) pour le financement de la formation professionnelle ;

4. les centres de gestion agréés (CGA) pendant leurs trois (3) premières années d'activité.

5. les rémunérations versées aux personnes handicapées physiques ;

6. les indemnités versées aux stagiaires lorsque leur stage d'embauche n'excède pas douze (12) mois et dans la limite d'un montant d'un million deux cent mille (1 200 000) francs guinéens ;

7. les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail.

SECTION II - ÉTABLISSEMENT ET PAIEMENT DE LA TAXE

Article 207

La Taxe d'Apprentissage est établie au nom de chaque entreprise assujettie pour l'ensemble de ses établissements exploités en Guinée.

Article 208

I. L'entreprise assujettie est tenu de remettre à l'Administration fiscale au plus tard le 15 février de chaque année une déclaration conforme à un modèle établi par l'Administration fiscale indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ventilé, le cas échéant, par établissements distincts.

II. La déclaration est produite au lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

Article 209

Abrogé.

Article 210

I. Le taux de la taxe est fixé à deux pourcent (2%).

II. Le paiement doit être effectué au moment du dépôt de la déclaration visée à l'.

Article 211

et 212. - Abrogés.

Article 213

Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise ainsi qu'en cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 122 s'appliquent mutatis mutandis aux fins du paiement de la Taxe d'Apprentissage.

SECTION III - RÉDUCTION DU MONTANT DE LA TAXE

Article 214

I. Les entreprises assujetties à la Taxe d'Apprentissage bénéficient d'une réduction du montant de la taxe égale à cinquante mille (50 000) francs guinéens par apprenti dont elles justifieront la présence dans leur entreprise.

II. Cette réduction ne peut pas dépasser cinquante pourcent (50%) du montant total de la Taxe d'Apprentissage due par l'entreprise assujettie à raison des salaires payés à l'ensemble de son personnel.

Article 215

à 218. - Abrogés.

DIVISION III - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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