L/2021/032/AN · SECTION II - ÉTABLISSEMENT ET PAIEMENT DE LA TAXE
Article 208 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'entreprise assujettie est tenu de remettre à l'Administration fiscale au plus tard le 15 février de chaque année une déclaration conforme à un modèle établi par l'Administration fiscale indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ventilé, le cas échéant, par établissements distincts.
II. La déclaration est produite au lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, au lieu du principal établissement.