Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - ÉTABLISSEMENT ET PAIEMENT DE LA TAXE
Art. 207 à 213 · 6 articles
Article 207
La Taxe d'Apprentissage est établie au nom de chaque entreprise assujettie pour l'ensemble de ses établissements exploités en Guinée.
Article 208
I. L'entreprise assujettie est tenu de remettre à l'Administration fiscale au plus tard le 15 février de chaque année une déclaration conforme à un modèle établi par l'Administration fiscale indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ventilé, le cas échéant, par établissements distincts.
II. La déclaration est produite au lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, au lieu du principal établissement.
Article 209
Abrogé.
Article 210
I. Le taux de la taxe est fixé à deux pourcent (2%).
II. Le paiement doit être effectué au moment du dépôt de la déclaration visée à l'.
Article 211
et 212. - Abrogés.
Article 213
Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise ainsi qu'en cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 122 s'appliquent mutatis mutandis aux fins du paiement de la Taxe d'Apprentissage.