Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION III - RÉDUCTION DU MONTANT DE LA TAXE
Art. 214 à 215 · 2 articles
Article 214
I. Les entreprises assujetties à la Taxe d'Apprentissage bénéficient d'une réduction du montant de la taxe égale à cinquante mille (50 000) francs guinéens par apprenti dont elles justifieront la présence dans leur entreprise.
II. Cette réduction ne peut pas dépasser cinquante pourcent (50%) du montant total de la Taxe d'Apprentissage due par l'entreprise assujettie à raison des salaires payés à l'ensemble de son personnel.
Article 215
à 218. - Abrogés.