Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
CHAPITRE I - DES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS
Art. 69 à 92 · 12 articles
Article 69
Sont protégés par le présent Code, les sites d'importance historique, archéologique, scientifique et culturelle, ainsi que les espèces végétales et animales qui présentent un intérêt écologique, esthétique ou médical.
Article 70
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé exploitant un logement ou une installation humaine a l'obligation de :
- mettre en état de propreté la concession, la clôture et la devanture de la propriété dont elle a la charge;
- protéger les arbres naturels ou plantés à main d'homme qui se trouvent sur son site.
Article 71
Il est interdit toute installation humaine sur le passage de la ligne haute tension, des pylônes et conduites d'eaux, compte tenu du caractère dangereux que constituent ces installations.
Article 72
Est interdit pour tout établissement humain, administratif, artisanal, commercial, industriel et tous lieux publics d'être dépourvus de lieux d'aisance salubres et convenables.
Article 73
Les plans d'urbanisme et de construction prennent en compte les impératifs de protection de l'environnement, les risques dans les choix d'implantation et la réalisation des zones d'activités économiques, de résidence et de loisirs. L'État prend des dispositions pour une remise à jour régulière du Schéma National d'Aménagement du Territoire.
Article 74
Tout projet de réalisation de voies traversant des établissements humains doit prévoir des points de passage des piétons, des canalisations d'eau, d'électricité, de téléphone et des ouvrages d'assainissement. Toute détérioration d'une infrastructure publique est réparée aux frais de son auteur sous le contrôle et la responsabilité de la collectivité concernée. ente epę
- Les pouvoirs publics et chaque citoyen doivent veiller à la sauvegarde de la diversité biologique et aux menaces de son extinction.
Tout projet de développement ayant des impacts négatifs sur la diversité biologique et les écosystèmes prévoit des mesures de compensation. Le mécanisme et les modalités d'une telle compensation sont fixés par voie réglementaire.
Article 87
L'utilisation durable de la diversité biologique doit tenir compte : de l'inventaire des espèces de flore et de faune ; des listes rouges de flore et de faune ; des listes d'espèces en annexe du Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, ainsi que de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES); des plans de préservation des habitats et des espèces; du système de contrôle d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant des exploitations de ces ressources: de l'introduction des espèces exotiques envahissantes qui menacent les écosystèmes, les habitats et les autres espèces.
Article 88
La recherche scientifique et tout prélèvement de spécimen y afférent, sont faits dans des conditions de transparence et de collaboration étroite avec les directions techniques concernées, les institutions nationales et internationales de recherche et les communautés locales.
Article 89
L'exploitation des ressources biologiques et génétiques est soumise aux dispositions des codes forestier et faunique, du présent Code, des conventions et accords dont la Guinée est Partie.
Article 90
La mise au point, la production, le stockage, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert ou la libération de tout Organisme Génétiquement Modifié doit se faire de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Article 91
L'État exerce un droit souverain sur les ressources génétiques se trouvant sur son territoire. L'accès à ces ressources génétiques est soumis à son consentement préalable donné en toute connaissance de cause. Les conditions et les modalités d'accès aux ressources génétiques, aux connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation sont fixées par la législation spécifique qui lui est applicable.
SECTION 4 - DE LA BIOSÉCURITÉ
Article 92
Le Ministère en charge de l'environnement, en collaboration avec les structures publiques et les autres institutions concernées, met en place à travers un cadre de politique et des dispositions légales, des mesures de biosécurité pour gérer les effets des produits de la biotechnologie sur la diversité biologique, la santé humaine et animale, sur l'environnement, les activités sociales et économiques. Un texte d'application du présent code définit les mesures de biosécurité prévues à l'alinéa cidessus.
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