L/2019/0034/AN · CHAPITRE I - DES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS
Article 88 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
La recherche scientifique et tout prélèvement de spécimen y afférent, sont faits dans des conditions de transparence et de collaboration étroite avec les directions techniques concernées, les institutions nationales et internationales de recherche et les communautés locales.