L/2019/0034/AN · CHAPITRE I - DES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS
Article 74 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Tout projet de réalisation de voies traversant des établissements humains doit prévoir des points de passage des piétons, des canalisations d'eau, d'électricité, de téléphone et des ouvrages d'assainissement. Toute détérioration d'une infrastructure publique est réparée aux frais de son auteur sous le contrôle et la responsabilité de la collectivité concernée. ente epę
- Les pouvoirs publics et chaque citoyen doivent veiller à la sauvegarde de la diversité biologique et aux menaces de son extinction.
Tout projet de développement ayant des impacts négatifs sur la diversité biologique et les écosystèmes prévoit des mesures de compensation. Le mécanisme et les modalités d'une telle compensation sont fixés par voie réglementaire.