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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION II - DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE

Art. 1626 à 1636 · 11 articles

Sommaire

  • Paragraphe 1 - Des conditions requises pour la validité duArt. 1626 à 1629
  • Paragraphe 2 - Des effets du contrat de rente viagère entreArt. 1630 à 1636

Paragraphe 1 - Des conditions requises pour la validité du

Article 1626

La rente viagère ou rente de mortalité est une somme d'argent périodiquement versée jusqu'au décès du bénéficiaire. Elle peut également être constituée à titre onéreux pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi. Dans ce dernier cas, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.

Article 1627

La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait le caractère d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés à l'article précédent. Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prédécédé est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.

Article 1628

Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 20 jours de la date du contrat. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 85.

Article 1629

La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.

Paragraphe 2 - Des effets du contrat de rente viagère entre

Article 1630

Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

Article 1631

Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné; il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

Article 1632

Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.

Article 1633

La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.

Article 1634

Le propriétaire d'une rente viagère ne peut en demander les arrérages qu'en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée. DISPOSITIONS FINALES.

Article 1635

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent code.

Article 1636

La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.

Conakry, le 04 Juillet 2019
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