Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - Des effets du contrat de rente viagère entre
Art. 1630 à 1636 · 7 articles
Article 1630
Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
Article 1631
Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné; il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
Article 1632
Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
Article 1633
La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
Article 1634
Le propriétaire d'une rente viagère ne peut en demander les arrérages qu'en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée. DISPOSITIONS FINALES.
Article 1635
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent code.
Article 1636
La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.