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Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 1 - Des conditions requises pour la validité du

Art. 1626 à 1629 · 4 articles

Article 1626

La rente viagère ou rente de mortalité est une somme d'argent périodiquement versée jusqu'au décès du bénéficiaire. Elle peut également être constituée à titre onéreux pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi. Dans ce dernier cas, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.

Article 1627

La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait le caractère d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés à l'article précédent. Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prédécédé est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.

Article 1628

Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 20 jours de la date du contrat. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 85.

Article 1629

La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.

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