Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DU JEU ET DU PARI
Art. 1624 à 1625 · 2 articles
Article 1624
La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. Toutefois, les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Article 1625
En aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.