FIXANT LES MODALITES D'EXPLPOITATION DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE, DE RESTAURATION ET DE LOISIRS EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Art. 1. Le présent Arrêté fixe les modalités d'exploitation des Établissement d'Hébergement Touristique, de Restauration et de Loisirs en République de Guinée.
Art. 2. Les exploitants des Etablissements d'Hébergement Touristique ont l'obligation de mettre en place au niveau de la réception de l'établissement, une fiche individuelle de police, dite « fiche de police ». Ce document comporte divers renseignements sur les clients à savoir : Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, les domiciles habituels, les professions, les nationalités, les dates d'arrivée au sein de l'établissement et celles de départ prévu, leurs numéros de Téléphone et leurs adresses emails.
Art. 3. Les fiches de police rédigées en français et en anglais sont renseignées par les agents chargés de la réception et sur la base des pièces d'identité en cours de validité (passeport, carte d'identité nationale, titre de séjour) des clients. JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 776 Une fois remplie, elles doivent être signées par les clients et archivées.
Art. 4. Les fiches de police doivent être conservées pour une durée de trois (03) mois et remises d leur demande, aux services compétents. Des plateformes de saisie informatisée des renseignements contenus dans les fiches de police peuvent être mises d la disposition des établissements d'hébergement touristique dans le but de permettre aux services de la police de recevoir en temps réel des informations sur les mouvements des voyageurs dans les hôtels.
Art. 5. Les établissements d'hébergement touristique, soumis au régime de nuitée doivent mettre à la disposition des services compétents de l'Office National du Tourisme le rapport de leurs logiciels de gestion dans le cadre du prélèvement de la taxe de promotion touristique.
Art. 6. Tout exploitant d'établissements d'hébergement touristique a l'obligation d'apposer sur la façade de son établissement un panneau permettant d'identifier l'établissement concerné.
Art. 7. Les exploitants des établissements d'hébergement touristique doivent élaborer et mettre à la disposition de leurs employés un règlement intérieur déterminant entre autres : - les mesures d'hygiène, de sureté et de sécurité ; - les règles générales et permanentes relatives d la discipline ; - les sanctions encourues par les employés en cas d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité et celles relatives à la discipline.
Art. 8. Les mesures d'hygiène et de sécurité dans les établissements d'hébergement touristique doivent déterminer les dispositions prises par son exploitant en termes : - de prévention de risque ; d'interdiction de consommer de la drogue dans l'établissement - de propreté des locaux ; - d'usage et d'entretien du matériel dans le respect des règles de sécurité ; - de consignes de sécurité et prévention des accidents ; de système de vidéosurveillance ; - des équipements contre incendie ; - de visites médicales des employés.
Art. 9. Les règles générales et permanentes relatives à la discipline dans les établissements d'hébergement touristique doivent définir : - les conditions d'embauche du personnel ; - les horaires du travail ; - la tenue vestimentaire et vêtement de travail ; - l'utilisation des armoires et des vestiaires par le personnel - les conditions d'utilisation du matériel de l'établissement.
Art. 10. Les sanctions encourues par les employés en cas d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, et celles relatives à la discipline doivent être clairement définies par les exploitants des établissements d'hébergement touristiques.
Art. 11. Toute modification du règlement intérieur et des conditions générales de vente d'un établissement d'hébergement touristique doit être notifiée au Département en charge du Tourisme.
Art. 12. Tout exploitant d'établissement d'hébergement touristique doit notifier ses clients au moment de la réservation de la chambre, ou le cas échéant avant que ce dernier n'occupe la chambre, le règlement fixé par l'hôtel et déterminant entre autres : - les heures du checkin ; - les heures de libération (check out,) des chambres sans pénalité ; - les pénalités d payer en cas de départ tardif de l'occupant de la chambre; - les modalités de cautionnement ; - les moyens de paiement des prestations (cheque, argent liquide, devise étrangère, paiement électronique) ; - la nature des chambres louées et le nombre de personnes acceptées ; - les pénalités supplémentaires à payer par le client en cas de dégradation volontaire de la chambre qu'il occupe ; - les conditions d'annulation des réservations ; - les heures d'ouverture et de fermeture du restaurant, le matin, aux heures de déjeuner et du diner ; - les conditions d'acceptation des animaux de compagnie ; - les sanctions prévues par l'hôtel à l'égard du client en cas de nuisance occasionnée.
Art. 13. Les prix pratiqués dans les établissements de tourisme sont soumis chaque année au Département en charge du Tourisme pour la mise en conformité avec la catégorie.
Art. 14. Les exploitants d'établissement d'hébergement touristique doivent assurer à l'égard de la clientèle, la publication des prix de leurs prestations de services. Pour les établissements d'hébergement, les exploitants sont tenus d'afficher : - au bureau de réception et à la caisse : les prix de chaque catégorie de chambres selon chaque formule d'hébergement ; - dans chaque chambre : les prix de celle-ci selon chaque formule d'hébergement ; - dans les salles de restaurant : les prix du menu et de la carte - dans les bars : les prix des boissons. Les affichages des prix dans les établissements d'hébergement touristique doivent préciser si ces prix comprennent ou non le service et les taxes, le cas échéant, le montant de ceuxci. SECTIONS II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION.
Art. 15. Les ventes ambulantes d'objets de toutes sortes sont interdites dans les établissements de restauration.
Art. 16. A moins d'une autorisation spéciale de leurs propriétaires, nul ne peut consommer dans les établissements de restauration, des repas et boissons autres que ceux fournis par ces établissements.
Art. 17. Les établissements de restauration touristique doivent apporter un soin particulier à la qualité des locaux, des équipements de cuisine et de conservation quelle que soit leur catégorie. Dans tous les cas, ils accordent une attention particulière : - à la mise en place de la salle du restaurant ; - à la préparation des repas et des boissons par l'utilisation de produits en parfait état de conservation et en cours de validité ; - à la bonne présentation des plats en rapport avec la catégorie de l'établissement ; - au traitement aimable et courtois de la clientèle par un service JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 777 rapide et efficace ; - à la propreté des locaux, du mobilier et des appareils ménagers ; - à la propreté et au bon fonctionnement des sanitaires ; - aux produits d'entretien (qualité et mode de conservation) ; - à la présentation correcte du personnel.
Art. 18. Les établissements de restauration doivent utiliser en priorité les produits locaux dans leur préparation culinaire. Ils sont encouragés à mettre à la disposition de la clientèle une large gamme de mets locaux.
Art. 19. Les établissements de restauration sont tenus de faire la publicité la plus large des prix de leurs prestations, Ils sont tenus de fournir une carte à la clientèle sur laquelle figure le libellé détaillé des prix de chaque prestation fournie. En outre, ils doivent affichés l'origine des viandes en indiquant la nature de l'animal, son lieu d'élevage et d'abattage, pour les viandes importées ils doivent indiqués le lieu d'approvisionnement.
Art. 20. Toute documentation publicitaire concernant un établissement de restauration doit obligatoirement mentionner la catégorie dans laquelle cet établissement est officiellement classé. SECTIONS III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS DE LOISIRS.
Art. 21. Les établissements de loisirs doivent se conformer aux règles d'hygiène, de santé, de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique notamment : - le volume sonore maximal à deux cents deux(102) décibels dans les boites nuits et quatre vingts (80) décibels dans les bars, lounges, pubs et karaokés ; - l'affichage des tarifs des boissons ; - l'interdiction d'accès aux mineurs ; - la régularité du nettoyage et de la désinfection des locaux ; - des toilettes séparées hommes et femmes en bon état ; - les équipements contre incendie ; l'interdiction de fumer dans les endroits clos ; - l'issue de secours ; - le parking.
Art. 22. L'accès aux établissements de loisirs est libre sous réserve des restrictions par les lois et règlements en vigueur.
Art. 23. Il est accordé à toute personne physique ou morale exploitant un établissement d'hébergement touristique, de restauration et de loisirs, la possibilité de le faire franchiser sous le nom d'une chaine hôtelière, de restauration ou de loisirs sur la base des normes fixées par cette dernière.
Art. 24. La certification de cette procédure doit être notifiée au Département en charge du Tourisme avant que l'établissement franchisé ne commence à faire son branding avec la nouvelle marque. CHAPITRES IV: DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGEMENT DE DENOMINATION DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE, DE RESTAURATION ET DE LOISIRS.
Art. 25. Les promoteurs ou les exploitants d'établissements d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs en activité peuvent, d leur demande, obtenir une nouvelle dénomination pour leurs établissements.
Art. 26. Le changement de dénomination peut intervenir dans les cas ci-dessous : - réalisation de nouveaux investissements ; - changement de propriétaire ou de l'exploitant.
Art. 27. Le changement de dénomination de l'établissement entraine le renouvellement du Permis Technique d'Exploitation.
Art. 28. La demande de changement de dénomination de l'établissement comprend : - le formulaire de demande de changement de dénomination, fourni par la Direction Générale de l'Office National du Tourisme; - l'original du permis technique d'exploitation comportant l'ancienne dénomination ou un duplicata.
Art. 29. Les établissement d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs sont soumis au contrôle effectué par des agents du Ministère en charge du Tourisme à travers la Direction National du Tourisme et de l'Hôtellerie, l'Inspection Générale, la Direction Générale de l'Office National du Tourisme. Les établissements soumis au contrôle sont tenus, à cet effet, de mettre ci leur disposition, toutes informations nécessaires ci l'accomplissement de leur mission. Les agents visés d l'alinéa ci-dessus sont tenus au respect du secret professionnel et des règles en matière de concurrence. Ils sont habilités à constater par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, toute infraction aux dispositions du présent arrêté. Le Ministère en charge du Tourisme peut s'adjoindre d'autres services compétents dans le cadre de ses opérations de contrôle des établissements.
Art. 30. Sans préjudice des poursuites pénales, toute violation des dispositions du présent Arrêté donne lieu à l'une des sanctions administratives ci-après : fermeture provisoire de l'établissement ; - suspension du Permis Technique d'exploitation ; - retrait du Permis Technique d'exploitation.
Art. 31. L'Office National du Tourisme procède à la fermeture provisoire, après une mise en demeure préalable, d'un établissement d'hébergement touristique, de restauration et de loisirs pour une durée maximale de trois (03) mois lorsque : - les conditions d'hygiène, d'assainissement et de sécurité ne sont pas conformes aux normes prescrites ; - l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle ; - l'établissement refuse de fournir les informations qu'il doit périodiquement faire parvenir au Département en charge du JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 778 Tourisme, notamment en matière de statistiques et du prix des prestations ; - l'établissement ne procède pas à la déclaration et au reversement de la taxe de promotion touristique ; - l'activité exercée ne correspond pas à celle pour laquelle le Permis Technique d'Exploitation a été accordé ; - l'exploitant de l'établissement ne respecte pas les heures d'ouverture et de fermeture fixées par l'autorité compétente ; - l'exploitant de l'établissement vend ou met à disposition gratuitement et de façon délibérée des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter par des mineurs ; - l'exploitant de l'établissement s'obstine à accueillir des manifestations de nature à perturber l'ordre public ou créer une nuisance chez le voisinage ; - l'exploitant refuse de remplir les fiches de police ou s'emploie à produire des rapports erronés sur le nombre d'arrivées et de nuitées ; - l'exploitant oppose un refus aux agents du Département en charge du Tourisme d'exercer leur mission de contrôle ; - l'exploitant refuse d'archiver les fiches de police conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Art. 32. La décision de réouverture n'intervient qu'après paiement de l'amende prévue par la Loi contre l'infraction commise et la présentation des preuves justifiant la correction de l'infraction.
Art. 33. L'Office National du Tourisme procède à la fermeture d'un établissement offrant les services portant sur l'hébergement touristique, la restauration et de loisirs, sans mise en demeure au préalable, lorsqu'il constate que l'exploitant de l'établissement ne dispose pas de permis technique d'exploitation.
Art. 34. Dans le cadre des opérations de fermeture d'un établissement d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs, les agents de l'Office National du Tourisme se font accompagner au besoin par des éléments des Forces de Sécurité.
Art. 35. Le Permis Technique d'Exploitation d'un établissement d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs peut être suspendu lorsque : malgré la décision de fermeture, son exploitant ne présente pas à l'Office National du Tourisme au terme du délai de fermeture prévu ci l'article 31 ci-dessus, les preuves justifiant la correction de l'infraction ayant entrainé la fermeture de l'établissement concerné ; - l'exploitant est condamné pour des infractions ci la législation fiscale, douanière ou relative au change.
Art. 36. Les décisions de suspension sont prises par la Direction Générale de l'Office National du Tourisme après avis motivé de ses services compétents.
Art. 37. La décision suspendant le permis technique d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs en fixe la durée, sans que celle-ci ne puisse excéder six (06) mois. Passé ce délai et faute de n'avoir remédié ci la cause de la suspension, l'établissement est fermé par l'Office National du Tourisme.
Art. 38. La fermeture d'un établissement d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs est suivie de l'annulation par la Direction Générale de l'Office Naiional du Tourisme du permis technique d'exploitation.
Art. 39. Le permis technique d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, de restauration et de loisirs peut également être annulé dans les cas suivants : - cessation volontaire d'activités pour une durée de douze (12) mois ; - condamnation de l'exploitant ci une peine afflictive ou infamante ; - faillite ou mise en liquidation judiciaire.
Art. 40. Toute décision de suspension ou de fermeture définitive doit être motivée et notifiée au bénéficiaire en cause. La décision d'annulation du permis technique d'exploitation est prise par la Direction Générale de l'Office National du Tourisme après avis de ses services compétents.
Art. 41. la Direction Générale de l'Office National du Tourisme peut procéder à la fermeture de tout établissement d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs en cas d'incident grave lié à des défaillances techniques et physiques ayant occasionné des blessés ou des pertes en vie humaine, dans l'attente de la réalisation des travaux de réfection dument constatés par l'autorité de tutelle.
Art. 42. tout exploitant d'un établissement touristique, d'hébergement, de restauration et de loisirs est tenu de contracter auprès d'une compagnie d'assurance agréée, une assurance responsabilité civile couvrant notamment, les responsabilités et les obligations auxquelles il est assujetti.
Art. 43. L'assurance doit garantir l'établissement contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il pourrait encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion des opérations ou actes posés dans le cadre de ses activistes, tant de son propre fait que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés. Elle doit couvrir les frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à la non fourniture ou à la fourniture insuffisante des prestations ou services par suite de l'insolvabilité ou de la défaillance de tout intermédiaire ou prestataire de service. CHAPITRES VI: DISPOSITIONS FINALES.
Art. 44. le recrutement dans les établissements d'hébergement, de restauration et de loisirs doit se faire sur la base de la compétence professionnelle. L'exploitant doit tenir compte des diplômés et certificats délivrés par des écoles professionnelles et supérieures du tourisme et de l'hôtellerie ou tout autre documents équivalent.
Art. 45. Obligation est faite à tout exploitant d'établissement d'hébergement touristique, de restauration et de loisirs d'immatriculer leurs employés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale conformément au code de la sécurité sociale et au règlement en vigueur.