Arrêté
Article 43 — FIXANT LES MODALITES D'EXPLPOITATION DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE, DE RESTAURATION ET DE LOISIRS EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Arrêté — FIXANT LES MODALITES D'EXPLPOITATION DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE, DE RESTAURATION ET DE LOISIRS EN REPUBLIQUE DE GUINEE
L'assurance doit garantir l'établissement contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il pourrait encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion des opérations ou actes posés dans le cadre de ses activistes, tant de son propre fait que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés. Elle doit couvrir les frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à la non fourniture ou à la fourniture insuffisante des prestations ou services par suite de l'insolvabilité ou de la défaillance de tout intermédiaire ou prestataire de service. CHAPITRES VI: DISPOSITIONS FINALES.