Arrêté A/2023/1058/MEF/CAB/SGG du 23 mars 2023 portant attributions et organisation de la direction generale du tresor et de la comptabilite publique
Art. 1. Sous l'autorité du Ministre de l'Economie et des Finances, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a pour mission, la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines du Trésor et de la comptabilité publique et d'en assurer le suivi. À ce titre, elle est particulièrement chargée :
- de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique financière de l'État ;
- d'étudier et de suivre les questions liées à la gestion de la trésorerie et de la dette publique, en collaboration avec les Services compétents et de procéder aux arbitrages nécessaires ;
− de réaliser l'équilibre des ressources et des charges publiques dans l'espace et dans le temps ; − d'émettre et de négocier les effets et titres publics ; − d'établir les statistiques des finances publiques et d'en faire l'analyse ; − d'assurer la gestion des dépôts de fonds des correspondants du Trésor; − d'initier ou d'étudier tous les textes relatifs à la réglementation applicable à l'organisation et au fonctionnement de tous les services comptables de l'État, des collectivités locales, des établissements publics administratifs et des établissements publics locaux soumis aux règles de la comptabilité publique ; − d'animer les services du réseau des comptables publics ; − de suivre la gestion financière et comptable des collectivités locales, des établissements publics administratifs et des établissements publics locaux; − de mettre en état d'examen les comptes de gestion des comptables principaux de l'État et des collectivités locales ainsi que les comptes financiers des comptables principaux des
établissements publics administratifs et d'assurer leur transmission à la Cour des Comptes; − de mettre en place et de développer le dispositif de contrôle interne comptable de l'État ; − décentraliser les recettes fiscales recouvrées par les comptables des administrations financières;
- de recouvrer et de centraliser les recettes non fiscales de l'État ;
− de payer les dépenses publiques ;
- de tenir la comptabilité générale et de produire les situations périodiques ;
− d'élaborer le compte général de l'État notamment la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan, le tableau des flux de trésorerie et les annexes ;
- de contribuer à l'élaboration du projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire.
- d'assurer la tutelle des agents comptables des Établissements Publics Administratifs et des receveurs placés auprès des administrations financières ainsi que les payeurs placés auprès des services extérieurs.
Art. 2. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances. Le Directeur Général anime, coordonne, contrôle et évalue la performance de l'ensemble des services de la Direction.
Art. 3. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé selon les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé : − d'assister le Directeur Général dans l'orientation, l'impulsion, l'animation, le contrôle et l'évaluation de la performance des services; − d'assurer la coordination technique des services; − de superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activités ; − d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Art. 4. Pour accomplir sa mission, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique comprend : − des Services d'Appui ;
- des Directions Techniques ;
− des postes comptables centraux ; − des Services Déconcentrés.
Art. 5. Les Services d'Appui sont :
- l'Inspection des Services du Trésor ;
- la Cellule d'Appui Technique ;
- le Service des Moyens Généraux ;
- le Service des Affaires Financières ;
- le Service des Ressources humaines ;
- le Service de la Documentation, de la Communication et des Relations Extérieures.
Art. 6. L'Inspection des Services du Trésor, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction technique est chargée : − de contrôler le fonctionnement et les opérations de tous les services et directions techniques; − de contrôler l'ensemble des activités des comptables publics; − de veiller au respect par les comptables publics des obligations liées à leur statut, notamment en procédant à leurs remises de services, à leur installation ainsi qu'au suivi de la constitution et de la libération des garanties qui leur sont exigées ; − de contrôler l'application des textes législatifs et règlementaires régissant la comptabilité publique ; − d'effectuer des missions d'audit interne des services et directions techniques ; − de suivre la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle;
- de participer, à la demande, aux missions d'inspection et d'audit conjointes ;
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- d'élaborer des rapports périodiques.
Art. 7. L'Inspection des Services du Trésor est dirigée par un Inspecteur des Services du Trésor assisté d'inspecteurs vérificateurs. L'Inspecteur des Services du Trésor a rang de Directeur technique. Les inspecteurs vérificateurs ont rang de chef de service.
Art. 8. La Cellule d'Appui Technique de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale est chargée:
- d'appuyer la Direction Générale dans ses activités de pilotage stratégique et d'animation ;
− de suivre la mise en oeuvre des réformes ;
- d'assurer le secrétariat technique des cadres de concertation placés sous la présidence de la Direction ;
- de mettre en oeuvre les outils d'évaluation des activités de la Direction.
Art. 9. Le Service des Affaires financières de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale est chargé : − d'élaborer et d'exécuter le budget et les crédits alloués à la Direction ; − de gérer les commandes de fournitures, d'imprimés, de matériels et d'équipements ; − d'assurer la tenue de la comptabilité des matières en relation avec les services concernés des Ministères en charge des Finances et du Budget.
Art. 10. Le Service des Ressources humaines est chargé : − d'évaluer les besoins en ressources humaines de la Direction Générale ; − de gérer les ressources humaines de la Direction Générale ;
- de tenir et d'exploiter le fichier physique et électronique du personnel ;
− d'initier les procédures et actes relatifs aux affectations et aux mutations périodiques ; − d'élaborer les statistiques et les analyses sur les effectifs ; − d'établir et de suivre la mise en oeuvre du plan de formation des agents de la Direction Générale en liaison avec les services concernés du Ministère en charge des finances ; − de suivre la carrière de l'ensemble du personnel, incluant les aspects d'évaluation à travers des bilans de compétences en liaison avec les services concernés des Ministères en charge des Finances, du Budget et de la Fonction Publique.
Art. 11. Le Service de la Documentation, de la Communication et des Relations Extérieures de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale est chargé: − d'assurer la gestion des ressources documentaires ; − de collecter et de gérer les archives de l'ensemble des structures ; − d'assurer la communication interne et externe ; − d'assurer les relations publiques avec l'extérieur.
Art. 12. Les Directions Techniques sont : − la Direction Informatique du Trésor ; − la Direction de la Trésorerie et des Statistiques de Finances Publiques ; − la Direction de la Comptabilité Publique.
Art. 13. Les Directions Techniques de niveau hiérarchique à celui d'une Division de l'Administration centrale sont chargées, de la coordination et de la supervision des activités des services relevant d'elles.
Art. 14. La Direction Informatique du Trésor comprend : − un Service Etudes et Développement ; − un Service Exploitation, Réseaux et Sécurité ; − un Service Equipement et Maintenance.
Art. 15. Les Services sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale.
Art. 16. Le Service Etudes et Développement est chargé : − de participer aux projets d'informatisation de la Direction Générale, en coordination avec les autres structures compétentes et les prestataires de services informatiques ; − de formuler en relation avec les utilisateurs, les besoins de maintenance corrective et évolutive des systèmes d'information de la Direction Générale ; − de réaliser les maintenances correctives de premier niveau afin d'assurer le bon fonctionnement des logiciels en service.
Art. 17. Le Service Exploitation, Réseaux et Sécurité est chargé : − d'assurer l'exploitation des équipements informatiques et applications en service;
- d'assurer l'exploitation des réseaux informatiques ; de veiller à la sécurité logique et physique, d'accès et d'utilisation des logiciels, réseaux et équipements.
Art. 18. Le Service équipements et Maintenance est chargé: − d'assurer le déploiement de tous les matériels informatiques nécessaires au bon fonctionnement des applications ; − de gérer le parc informatique en liaison avec le service en charge du matériel ; − d'assurer l'assistance de premier niveau des utilisateurs des applications déployées ; − d'assurer la maintenance des équipements de la Direction.
Art. 19. La Direction de la Trésorerie et des Statistiques de Finances Publiques comprend : − un Service Prévision et Gestion de la Trésorerie ; − un Service Marchés Financiers et Interventions ; − un Service Statistiques de Finances Publiques.
Art. 20. Le Service Prévision et Gestion de la Trésorerie est chargé : − de contribuer à l'élaboration de la politique financière de l'État et d'assurer sa mise en oeuvre, en lien avec l'ensemble des structures concernées ; − d'étudier et de suivre les questions liées à la gestion de la trésorerie et de la
dette publique, en
collaboration avec l'ensemble
des structures concernées ;
- d'assurer le secrétariat de la Cellule technique d'appui au Comité de Trésorerie ;
− d'établir périodiquement les plans prévisionnels de la trésorerie de l'État et d'en assurer le suivi, en liaison avec l'ensemble des structures concernées.
Art. 21. Le Service Marchés Financiers et Interventions est chargé : − de contribuer à la réalisation de l'équilibre des ressources et des charges publiques dans l'espace et dans le temps ; JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 392
- d'élaborer les programmes d'émissions des instruments de financement à court terme ;
− d'émettre et de négocier les instruments de financement à court terme ; − d'assurer le suivi des échéanciers de remboursement des instruments de financement à court terme ; − de produire et d'analyser les données sur les émissions des instruments de financement à court terme.
Art. 22. Le Service Statistiques de Finances Publiques est chargé : − de collecter, de centraliser et de traiter toutes les informations statistiques de finances publiques en relation avec les services compétents ; − d'établir les statistiques des finances publiques notamment le tableau de bord, en collaboration avec la Direction en charge du Budget; − d'élaborer des fiches, notes et rapports périodiques sur la base des statistiques de finances publiques produites ; − de publier et de diffuser les rapports produits sur les statistiques de finances publiques.
Art. 23. La Direction de la Comptabilité Publique comprend: − un Service Règlementation Comptable ; − un Service Contrôle Interne Comptable ; − un Service Mise en Etat d'Examen des Comptes.
Art. 24. Le Service Règlennentation Comptable est chargé: − d'initier ou d'examiner tous les projets de textes relatifs à la réglementation applicable à l'organisation et au fonctionnement de tous les services comptables de l'État, des collectivités locales, des établissements publics administratifs ou des établissements publics locaux soumis aux règles de la comptabilité publique ; − de préparer les projets de textes législatifs et règlementaires relatifs à la comptabilité publique de l'État, des collectivités locales, des établissements publics administratifs ou des établissements publics locaux ; − d'analyser la conformité de la création des régies avec la règlementation en vigueur ; − de proposer les méthodes et procédures comptables, applicables au réseau des comptables centraux et déconcentrés,
y compris les comptables des administrations financières et des agences comptables des Établissements Publics Administratifs ; − de fournir les éléments nécessaires à la préparation de tous projets de textes réglementaires relatifs aux finances publiques; − de participer à l'animation des services du réseau comptable, à travers des actions de sensibilisation, de communication et de formation sur la règlementation comptable.
Art. 25. Le Service contrôle interne comptable est chargé : − d'assurer le développement et la promotion du dispositif de maîtrise des risques comptables de l'État ; − de concevoir et de diffuser tous les outils de renforcement du dispositif de contrôle interne comptable de l'État, relevant notamment de l'organisation, de la documentation et de la formalisation des contrôles ; − de participer à l'animation des services du réseau comptable, notamment les organigrammes fonctionnels, les cartographies des procédures et des risques associés, les référentiels de contrôle interne, les guides de contrôles, les plans d'actions de mise en oeuvre du contrôle interne.
Art. 26. Le Service mise en état d'examen des comptes est chargé : − de réceptionner et mettre en état d'examen les comptes de gestion et les comptes financiers des comptables principaux et d'assurer leur transmission à la Cour des comptes ; − d'assurer les appuis conseils aux comptables publics en matière de reddition des comptes de gestion ; − de suivre les réponses aux injonctions prononcées par la Cour des comptes.
Art. 27. Les Postes Comptables Centraux sont : − l'Agence Comptable Centrale du Trésor ; −
la Paierie Générale du Trésor ; − la Recette Centrale du Trésor ; − la Paierie Générale à l'Étranger ; −
l'Agence des Dépôts du Trésor.
Art. 28. L'Agence Comptable Centrale du Trésor, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction technique est chargée : − de gérer compte unique du Trésor à la Banque Centrale ; − d'examiner pour avis toute demande d'ouverture de comptes bancaires publics ; − de faire le suivi périodique de la mise en oeuvre de la convention du compte unique du Trésor en liaison avec la Banque Centrale de la République de Guinée ; − d'exécuter les opérations de trésorerie et de financement de l'Etat ; − d'assurer les relations avec les paieries étrangères ; − de produire les états financiers mensuels et annuels de l'Etat; − de participer à l'élaboration de la loi de règlement ; − d'assurer la production de son compte de gestion pour les opérations spécifiques assignées sur sa caisse.
Art. 29. L'Agence Comptable Centrale du Trésor est dirigée par un Agent comptable Central du Trésor assisté d'un Fondé de pouvoirs. Le Fondé de pouvoirs assiste et supplée l'Agent Comptable Central du Trésor. Il est chargé notamment de l'élaboration des outils de pilotage et de veiller à une bonne application du dispositif de contrôle interne des services. L'Agent Comptable Central du Trésor et son fondé de pouvoirs ont rang de directeur technique.
Art. 30. L'Agence Comptable Centrale du Trésor comprend: − un Service Compte Unique du Trésor ; − un Service Opérations Spécifiques ; − un Service Comptabilité ; − un Service Consolidation des Comptes et Etats financiers.
Art. 31. Le Service Compte Unique du Trésor est chargé : − d'examiner pour avis toute demande d'ouverture de comptes bancaires publics ; − de faire le suivi périodique de la mise en oeuvre de la convention du compte unique du Trésor en liaison avec la Banque Centrale de la République de Guinée ; − d'assurer le suivi du processus d'élargissement et de consolidation du périmètre du compte unique du Trésor ; − de procéder au contrôle des opérations passées sur le compte unique du Trésor ; − d'assurer le suivi des opérations et l'analyse du solde du compte unique du Trésor ; − de suivre l'exécution du plan de trésorerie en liaison avec la direction en charge de la gestion de la trésorerie. JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 393.
Art. 32. Le Service Opérations Spécifiques est chargé : − d'assurer l'exécution et la comptabilisation des opérations liées aux ressources et charges de trésorerie et de financement ainsi que les opérations spécifiques expressément assignées à l'Agence Comptable Centrale du Trésor ; − de réaliser des opérations pour le compte des autres comptables notamment lors du paiement du service de la dette publique ; − de gérer les relations entre le Trésor public et le régisseur près l'Ambassade de France en matière de pensions françaises en relations avec les comptables en charge de leur paiement.
Art. 33. Le Service Comptabilité est chargé : − d'assurer la fiabilité de l'enregistrement comptable des opérations exécutées par l'Agence Comptable Centrale du Trésor ; − d'effectuer les rapprochements bancaires périodiques en liaison avec la Banque Centrale ; − d'exécuter les mouvements de fonds avec les autres comptables publics ; − d'établir les documents de synthèses y afférents notamment les balances mensuelles et annuelles des comptes de l'Agence Comptable Centrale du Trésor , − de produire le compte de gestion relatif aux opérations budgétaires assignées sur la caisse de l'Agence Comptable Centrale du Trésor ; − de transmettre la comptabilité de l'Agence Comptable Centrale du Trésor au service consolidation des comptes ; − de contribuer à l'élaboration du projet de loi de règlement et des comptes rendus budgétaires.
Art. 34. Le Service Consolidation des Comptes et Etats financiers est chargé : − d'assurer la réception des comptabilités des comptables centraux et déconcentrés ;
- d'assurer la centralisation des comptabilités reçues après les contrôles de cohérence et de qualité ;
− de produire les balances générales mensuelles et annuelles des comptes de l' Etat; − de produire le compte général de l' Etat en relation avec les autres acteurs concernés ; − de contribuer à l'élaboration des projets de loi de règlement et des comptes rendus budgétaires.
Art. 35. La Paierie Générale du Trésor, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction technique est chargée: − de veiller à la prise en charge régulière des dépenses du budget général de l' Etat au niveau central ainsi qu'à leur règlement ; − d'assurer à titre principal, l'exécution des recettes et des dépenses des budgets d'affectation spéciale, des comptes de commerce et des fonds de concours ; − d'assurer la supervision et le contrôle des opérations des régisseurs d'avances ; − de produire la balance des comptes mensuelle et annuelle ; − d'assurer la production de son compte de gestion ; − de participer à la préparation du projet de loi de règlement.
Art. 36. La Paierie Générale du Trésor est dirigée par un Payeur Général du Trésor, assisté d'un Fondé de pouvoirs. Le Fondé de pouvoirs assiste et supplée le Payeur Général du Trésor. Il est chargé notamment de l'élaboration des outils de pilotage et de veiller à une bonne application du dispositif de contrôle interne des services. Le Payeur Général du Trésor et son fondé de pouvoirs ont rang de directeur technique.
Art. 37. La Paierie Générale du Trésor comprend: − un Service Contrôle et Visa ; − un Service Régies d'Avances ; − un Service Comptabilité.
Art. 38. Le Service Contrôle et Visa est chargé : − de contrôler la régularité des dépenses assignées à la caisse du Payeur Général du Trésor dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, des budgets d'affectation spéciale, des comptes de commerce et des fonds de concours ; − d'effectuer le visa des dépenses assignées ; − de réceptionner et de traiter les dossiers d'opposition à paiement ou tout autre précompte ; − de produire, d'analyser les statistiques sur l'exécution des dépenses publiques.
Art. 39. Le Service Régies d'Avances est chargé : − d'exercer le contrôle sur pièces et sur place ainsi que l'apurement des comptabilités des régisseurs d'avances ; − de superviser les opérations des régisseurs d'avances ; − de comptabiliser les opérations exécutées par les régisseurs d'avances ; − de conserver les documents relatifs aux opérations de régies d'avances ; − de veiller à la clôture régulière des régies d'avance devenues sans objet.
Art. 40. Le Service Comptabilité est chargé : − d'assurer la fiabilité de l'enregistrement comptable des opérations exécutées par les services de la Pairie Générale du Trésor ; − d'assurer le règlement des dépenses prises en charge ; − de procéder aux rapprochements bancaires réguliers avec la Banque centrale ; − d'établir les documents de synthèse notamment la balance des comptes mensuelle et annuelle ; − d'assurer la comptabilisation et le suivi des opérations de recettes et de dépenses des budgets d'affectation spéciale, des comptes de commerce et des fonds de concours ; − de préparer le compte de gestion de la Pairie Générale du Trésor ; − de contribuer à l'élaboration du projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire.
Art. 41. La Recette Centrale du Trésor, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction technique est chargée: − d'élaborer les stratégies de mobilisation des recettes non fiscales ; − d'assurer l'animation du recouvrement sur l'ensemble du réseau du Trésor ; − d'assurer le recouvrement des recettes non fiscales du budget de l' Etat au niveau central et d'engager si nécessaire les actions de poursuite à l'encontre des redevables ; − de veiller à la régularisation des recettes encaissées sans émission préalable de titres ; − de superviser, centraliser, contrôler et apurer les opérations des régisseurs de recettes ; _ de produire la balance des comptes mensuelle et annuelle ; − d'assurer la production de son compte de gestion ; JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 394 − de participer à la préparation des prévisions budgétaires des recettes non fiscales ; − d'assurer la gestion des valeurs inactives de l' Etat ; − de contribuer à l'élaboration du projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire.
Art. 42. La Recette Centrale du Trésor est dirigée par un Receveur Central du Trésor, assisté d'un Fondé de pouvoirs. Le Fondé de pouvoirs assiste et supplée le Receveur Central du Trésor. Il est chargé notamment de l'élaboration des outils de pilotage et veille à la bonne application du dispositif de contrôle interne des services. Le Receveur Central du Trésor et son fondé de pouvoirs ont rang de directeur technique.
Art. 43. La Recette Centrale du Trésor comprend : − un Service Recouvrement ; − un Service Régies de Recettes ; − un Service Valeurs Inactives ; − un Service Comptabilité.
Art. 44. Le Service Recouvrement est chargé : − de proposer les stratégies de mobilisation des recettes non fiscales et d'assurer l'animation du recouvrement sur l'ensemble du réseau du Trésor ; − d'assurer la vérification et la prise en charge des titres de recettes assignées à la Recette Centrale du Trésor ; − d'assurer l'encaissement des droits au comptant ; − de recouvrer les recettes non fiscales du budget de l'Etat assignées à la Recette Centrale du Trésor ; − de tenir la comptabilité auxiliaire des recettes dont la perception lui incombe ; − d'assurer le suivi des émissions des titres de régularisation de recettes par les services ordonnateurs ; − d'élaborer les situations périodiques sur le recouvrement ainsi que les restes à recouvrer sur les recettes non fiscales.
Art. 45. Le Service Régies de Recettes est chargé: − de superviser et de contrôler les opérations exécutées par les régisseurs de recettes ; − de comptabiliser les opérations exécutées par les régisseurs de recettes ; − de conserver les documents relatifs aux opérations de régies de recettes ; − de veiller à la clôture régulière des régies de recettes devenues sans objet.
Art. 46. Le Service Comptabilité est chargé : − d'assurer la fiabilité de l'enregistrement comptable des opérations et d'en établir les états de synthèse ; − de centraliser et d'intégrer les opérations des régies de recettes dans la comptabilité de la Recette Centrale du Trésor ; − de procéder aux rapprochements bancaires réguliers avec la Banque centrale ; − de produire les documents de synthèse notamment la balance des comptes mensuelle et annuelle de la Recette Centrale du Trésor ; − de produire le compte de gestion de la Recette Centrale du Trésor ; − de contribuer à l'élaboration du projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire.
Art. 47. Le Service Valeurs Inactives est chargé : − de centraliser les besoins de valeurs inactives ; − d'exprimer les besoins en approvisionnement des valeurs inactives ; − de participer à la réception des valeurs inactives ; − d'assurer la répartition des valeurs inactives auprès des services utilisateurs ; − d'assurer la gestion des stocks des valeurs inactives, − de tenir la comptabilité des valeurs inactives ; − de conserver les pièces justificatives relatives à la gestion des valeurs inactives.
Art. 48. La Paierie Générale à l'Étranger de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction technique est chargée: − de contrôler les comptabilités des payeurs à l'étranger et des régisseurs auprès des ambassades de la République de Guinée à l'étranger ; − d'assurer le suivi des régularisations des dépenses et des recettes en liaison avec les services des ordonnateurs ; − de centraliser les comptabilités produites par les paieries à l'étranger et les régisseurs désignés auprès des ambassades ; − de coordonner le réseau des trésoreries et des régisseurs auprès des ambassades de la République de Guinée à l'étranger ; − de tenir la comptabilité des opérations dont elle est assignataire ; − de produire la balance des comptes mensuelle et annuelle du PGE ; − d'assurer la production de son compte de gestion ; − de contribuer à l'élaboration du projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire.
Art. 49. La Paierie Générale à l'Étranger est dirigée par un Payeur Général à l'Étranger, assisté d'un Fondé de pouvoirs. Le Fondé de pouvoirs assiste et supplée le PGE. Il est chargé notamment de l'élaboration des outils de pilotage et veille à la bonne application du dispositif de contrôle interne des services. Le Payeur Général à l'Étranger et son fondé de pouvoirs ont rang de directeur technique.
Art. 50. La Paierie Générale à l'Étranger comprend : − un Service Contrôle des Opérations ; − un Service Centralisation et Comptabilité.
Art. 51. Le Service Contrôle des Opérations est chargé: − de contrôler les opérations de recettes à l'étranger et de veiller à leur régularisation éventuelle ; − de contrôler les opérations exécutées en dépenses à l'étranger et de veiller à leur régularisation éventuelle.
Art. 52. Le Service Centralisation et Comptabilité est chargé :
- de contrôler la production régulière des comptabilités des régisseurs et des payeurs à l'étranger ;
- de vérifier la qualité des comptabilités produites en vue de leur intégration dans la comptabilité de la Paierie Générale à l'Étranger;
− d'intégrer dans la comptabilité les opérations exécutées par les régisseurs et les payeurs à l'étranger ; − de conserver les documents relatifs aux opérations des régisseurs et des payeurs à l'étranger ; − de veiller à la clôture régulière des régies devenues sans objet auprès des ambassades ; JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 395 − d'assurer l'enregistrement comptable des opérations exécutées ; − de procéder aux rapprochements bancaires réguliers avec la Banque centrale pour les mouvements de fonds ; − d'établir les documents de synthèses notamment la balance des comptes mensuelle et annuelle ; − d'assurer la production de son compte de gestion de la Paierie Générale à l'Etranger ; − de contribuer à l'élaboration du projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire.
Art. 53. L'Agence des Dépôts du Trésor a pour mission, la gestion des fonds des correspondants du Trésor, la garde des fonds publics et réglementés confiés au Trésor ainsi que l'exercice de la fonction bancaire du Trésor. A ce titre, elle est chargée: − d'ouvrir les comptes de dépôts en faveur des organismes et services publics assujettis à l'obligation de déposer leurs fonds au Trésor public et de ceux qui en ont la faculté ; − de gérer les comptes de dépôts auprès du Trésor ; − de mettre à la disposition des correspondants du Trésor, les chéquiers et autres moyens de paiement ; − d'assurer la gestion des dépôts effectués au titre des consignations, cautionnements, dépôts légaux, administratifs et judiciaires confiés au Trésor ;
- de coordonner et centraliser les opérations des correspondants à l'intérieur du pays ;
- de déclarer tous les incidents de paiements à la Banque Centrale de la République de Guinée;
- de tenir la comptabilité générale et auxiliaire des opérations et de produire les états financiers y afférents.
Art. 54. L'Agence des Dépôts du Trésor est dirigée par un Administrateur des Fonds des Correspondants du Trésor secondé d'un Fondé de pouvoirs. Le Fondé de pouvoirs assiste et supplée l'Administrateur des Fonds des Correspondants du Trésor. Il est chargé notamment de l'élaboration des outils de pilotage de l'Agence et veille à la bonne application du dispositif de contrôle interne des services. L'Agent des Dépôts du Trésor et son fondé de pouvoirs ont rang de directeur technique.
Art. 55. L'Agence des Dépôts du Trésor comprend:
- un Service Gestion Clientèle ;
− un Service Caisse ; − un Service Opérations de Banque ; − un Service Comptabilité et Trésorerie ; − un Service Informatique ; − un Service Audit Interne.
Art. 56. Le Service Gestion Clientèle est chargé : − d'assurer l'accueil, l'orientation et le conseil des clients ; − d'assurer la gestion des ouvertures de comptes ; − d'assurer la gestion des demandes de clôture de comptes ; − d'assurer le traitement des domiciliations des comptes ; − de tenir à jour les spécimens de signature des clients ; − de réceptionner et de contrôler les chèques de guichet ; − d'assurer la gestion des chéquiers et autres moyens de paiement ; − de réceptionner et de gérer les réclamations ; − de recevoir les ordres de paiement des correspondants ; − de centraliser les plans prévisionnels de décaissement et d'encaissement des correspondants ; − de promouvoir les produits de l'Agence et ses prestations.
Art. 57. Le Service Caisse est chargé : − d'exécuter les opérations de caisse, − d'assurer la comptabilisation des opérations de caisse et de produire les états comptables y afférents ; − de recevoir les versements en espèces de la clientèle ; − d'assurer le payement des chèques à la clientèle ; − d'exercer un contrôle quotidien des opérations de caisse ; − d'approvisionner et de dégager selon les besoins, les guichets caisses en numéraires ; − d'effectuer les opérations en numéraires en relation avec la BCRG.
Art. 58. Le Service Opérations de Banque est chargé : − de traiter les ordres de virement bancaire des correspondants ; − de traiter les ordres de virement interne des clients ; − de recevoir les dépôts de chèques en approvisionnement des comptes des correspondants ; − de traiter les remises de chèques des établissements bancaires ; − de participer aux opérations de compensation et de comptabilisation des opérations y afférentes ; − de suivre les opérations avec la Banque Centrale de la République de Guinée.
Art. 59. Le Service Comptabilité et Trésorerie est chargé : − de vérifier et de classer les pièces comptables ; − d'enregistrer les opérations et de tenir à jour la comptabilité de l'Agence ; − de vérifier et de valider les écritures comptables initiées par les autres services de l'Agence ; − d'assurer la cohérence entre les données de la comptabilité générale de l'Agence et celles de la comptabilité auxiliaire produites par le logiciel de gestion des opérations des correspondants du Trésor ; − de centraliser et d'enregistrer les opérations initiées par les structures comptables déconcentrées ; − de traiter les transferts d'opérations avec les postes comptables centraux ; − de rapprocher périodiquement les opérations de l'Agence avec celles des autres comptables ; − de produire les états financiers et comptables infra-annuels et annuels de l'Agence ; − d'assurer le suivi du compte de l'Agence ouvert à la Banque Centrale et d'en assurer les rapprochements périodiques ; − d'établir les plans de trésorerie de l'Agence.
Art. 60. Le Service Informatique est chargé: − d'assurer le traitement de données et veiller à leur sécurité ainsi qu'à leur intégrité ; − d'assurer la formation des utilisateurs et les assister en cas de besoins ; − d'assurer la création et le changement de profil des agents dans l'applicatif de gestion de l'Agence ; − d'assurer la maintenance du parc informatique et de suivre l'évolution de version du système d'informations en liaison avec la Direction informatique du trésor ; − de lancer, en collaboration avec le service Comptabilité, les opérations de clôture de fin d'exercice.
Art. 61. Le Service Audit Interne est chargé : JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 396 − de veiller au respect des guides et manuels ; − d'examiner les réclamations et plaintes de la clientèle ; − de relever les anomalies dans l'exécution quotidienne des opérations et de proposer les solutions correctives ;
- de contrôler les arrêts de caisse quotidiens, mensuels, annuels et dresser les procèsverbaux pour l'Administrateur ;
- d'exercer toutes autres activités susceptibles de réduire les risques bancaires et comptables.
Art. 62. Les Services déconcentrés de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique sont : − les Trésoreries Régionales ; − les Trésoreries Préfectorales ; − les Recettes Communales du Trésor de Conakry ; − les Recettes Communales ; − les Paieries à l'Etranger.
Art. 63. Les Trésoreries Régionales assurent, dans les limites de leur circonscription, la réalisation des missions dévolues au Trésor Public. Elles sont chargées notamment :
- de superviser et d'animer le réseau des postes comptables rattachés ;
− de centraliser, d'apurer et de superviser les opérations des postes comptables rattachés ; − d'élaborer les plans de trésoreries et exécuter les mouvements de fonds ; − de mobiliser les ressources et payer les dépenses publiques; − de tenir les comptes des correspondants du Trésor et les comptes de disponibilité des collectivités locales ; − d'exécuter à titre principal, les budgets des collectivités locales auprès desquelles elles sont accréditées ; − de superviser les opérations des comptables spéciaux de leur circonscription; − de tenir la comptabilité du poste et produire les comptes de gestion.
Art. 64. Les Trésoreries Régionales sont − la Trésorerie Régionale de la Zone Spéciale de Conakry ; − la Trésorerie Régionale de Boké ; − la Trésorerie Régionale de Faranah ; − la Trésorerie Régionale de Kankan ; − la Trésorerie Régionale de Kindia ; − la Trésorerie Régionale de Labé ; − la Trésorerie Régionale de Mamou ; − la Trésorerie Régionale de N'Zérékoré.
Art. 65. La circonscription financière de la Trésorerie Régionale de la Zone Spéciale de Conakry couvre : − l'ensemble des postes comptables déconcentrés de la Zone Spéciale de Conakry en ce qui concerne ses compétences de supervision, d'animation du réseau ainsi que de centralisation et d'apurement des opérations comptables ; − la circonscription financière de la Commune de Kaloum en ce qui concerne la mobilisation des ressources et le paiement des dépenses du budget de l'Etat ainsi que du budget communal.
Art. 66. Les Trésoreries Régionales sont placées, chacune, sous la responsabilité d'un Trésorier Régional, comptable principal de l'État. Il est secondé d'un Fondé de Pouvoirs. Le Fondé de Pouvoirs assiste et supplée le Trésorier Régional. Il est chargé notamment de l'élaboration des outils de pilotage et veille à la bonne application du dispositif de contrôle interne des services. Le Trésorier Régional et son fondé de pouvoirs ont rang de directeur technique.
Art. 67. Les Trésoreries Régionales sont organisées en services du siège et en postes comptables rattachés. Les Services du siège de la Trésorerie Régionale comprennent:
- le Service dépense ;
- le Service recouvrement ;
- le Service comptabilité.
Les postes comptables rattachés aux Trésoreries Régionales sont les trésoreries préfectorales et les recettes communales. Pour le cas particulier de la Trésorerie Régionale de la Zone Spéciale de Conakry, les postes comptables rattachés sont les recettes communales du Trésor de Conakry ainsi que la Recette de la Ville de Conakry.
Art. 68. Le Service Dépense est chargé de la vérification et de la mise en paiement des dépenses assignées au poste. A ce titre, il est particulièrement chargé : − de vérifier les mandats et autres ordres de paiement dans le cadre de l'exécution du budget de l'État et des collectivités locales ; − de réceptionner et traiter les dossiers de précompte et d'opposition à paiement ; − d'élaborer les situations des instances de paiement ; − d'élaborer les plans de règlement ; − d'assurer l'exécution matérielle des opérations de paiement ; − d'exercer le contrôle sur pièces et sur place ainsi que l'apurement des comptabilités des régisseurs d'avances rattachés ; − de produire, d'analyser et de publier les statistiques sur les opérations d'exécution des dépenses du budget de l'État et des collectivités locales.
Art. 69. Le Service Recouvrement assure la coordination et l'animation des actions et programmes de recouvrement des recettes ainsi que l'appui conseil aux postes comptables rattachés. A ce titre, il est particulièrement chargé: − de prendre en charge les titres de recettes ; − de coordonner et d'animer les actions et programmes de recouvrement ; − de suivre les opérations des régisseurs de recettes rattachés; − d'élaborer les statistiques et rapports sur le recouvrement ; − de gérer les valeurs inactives.
Art. 70. Le Service Comptabilité est chargé:
- de tenir la caisse de la Trésorerie régionale;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'effectuer les rapprochements bancaires ;
- de centraliser, d'apurer et d'intégrer les comptabilités des postes comptables rattachés ;
− de gérer la trésorerie et d'élaborer les plans y afférents ; − de gérer les comptes des correspondants du Trésor ; − de tenir la comptabilité auxiliaire des collectivités locales rattachées ; − de produire les balances mensuelles et annuelles des comptes de la Trésorerie régionale ; − de produire les comptes de gestion.
Art. 71. Les Trésoreries Préfectorales assurent dans les limites de leur circonscription, la mobilisation des ressources publiques et la gestion des deniers publics. A ce titre, elles sont chargées: − d'assurer le recouvrement des recettes et le paiement des JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 397 dépenses pour le compte des comptables principaux de l'Etat ; − de centraliser les ressources et les opérations réalisées par les comptables qui lui sont rattachés ; − d'assurer le contrôle des opérations réalisées par les comptables qui lui sont rattachés ; − d'exécuter, à titre principal, les budgets des collectivités locales auprès desquelles elles sont accréditées ; − d'assurer la bonne tenue de la comptabilité du poste ainsi que sa transmission au Trésorier Régional. La Trésorerie Préfectorale est placée sous la responsabilité d'un Trésorier Préfectoral. Il est assisté d'un Fondé de pouvoirs. Le Trésorier préfectoral et son fondé de pouvoir ont rang de chef de service.
Art. 72. Chaque Préfecture, autre que le Chef-lieu de région dispose d'une Trésorerie Préfectorale dont l'appellation est complétée par le nom de ladite préfecture.
Art. 73. Les Recettes Communales du Trésor de Conakry assurent dans les limites de leur circonscription, la mobilisation des ressources publiques et la gestion des deniers publics. A ce titre, elles sont chargées: − d'assurer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses pour le compte des comptables principaux de l'Etat ; de centraliser les ressources et les opérations réalisées par les comptables spéciaux qui lui sont rattachés ;
- d'assurer le contrôle des opérations réalisées par les comptables spéciaux qui lui sont rattachés ;
- d'exécuter, à titre principal, les budgets des collectivités auprès desquelles elles sont accréditées ;
− d'assurer la bonne tenue de la comptabilité du poste ainsi que sa transmission au Trésorier Régional. Chaque recette communale du Trésor de Conakry est placée sous la responsabilité d'un Receveur Communal ayant rang de Trésorier Préfectoral. Il est assisté d'un Fondé de pouvoirs.
Art. 74. Les Recettes Communales du Trésor de Conakry sont : − la Recette Communale du Trésor de Dixinn ; − la Recette Communale du Trésor de Kassa ; − la Recette Communale du Trésor de Matam ; − la Recette Communale du Trésor de Matoto ; − la Recette Communale du Trésor de Ratoma. La circonscription de chaque Recette Communale du Trésor couvre les limites administratives de la commune dont elle relève.
Art. 75. Les Recettes Communales exécutent, à titre principal, toutes opérations de recettes et de dépenses du budget des collectivités locales auprès desquelles elles sont accréditées, ainsi que toutes opérations de trésorerie. A ce titre, elles sont chargées : − d'assurer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses des collectivités auprès desquelles elles sont accréditées ; − de centraliser les ressources et les opérations réalisées par les régisseurs d'avances et de recettes des collectivités auprès desquelles elles sont accréditées ; − d'assurer la bonne tenue de la comptabilité des collectivités locales ; − de produire les comptes de gestions relatifs à leurs opérations. La recette communale est placée sous la responsabilité d'un Receveur et porte le nom de la collectivité dont elle relève.
Art. 76. Les Paieries à l'Etranger assurent, dans les limites de leurs juridictions, le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du budget de l'Etat. A ce titre, elles sont chargées: − de gérer les fonds et valeurs qui leur sont confiés ; − de recouvrer les recettes et payer les dépenses relevant de leur juridiction ; − de réaliser des opérations de trésorerie ; − de tenir la comptabilité du poste. Chaque paierie à l'étranger est placée sous la responsabilité d'un Payeur à l'Étranger.
Art. 77. La création progressive des paieries à l'étranger auprès des Ambassades et Missions diplomatiques se fera par arrêté du Ministre en charge des Finances, après avis du Ministre chargé des Affaires Étrangères.
Art. 78. L'Agent Comptable Central du Trésor est nommé par Décret sur proposition du Ministre chargé des finances.
Art. 79. L'Inspecteur des Services du Trésor, l'Administrateur des Fonds des Correspondants du Trésor, les directeurs techniques, les chefs de postes comptables, les fondés de pouvoirs, les chefs de services, les Assistants Techniques de la CAT, les inspecteurs vérificateurs, les Agents comptables des Etablissements Publics Administratifs et les Receveurs auprès des Administrations Financières sont nommés par Arrêté du Ministre de l'Economie et des finances sur proposition du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique.
Art. 80. Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment, l'Arrêté A/2011/6868/MEF/ CAB du 29 Novembre 2011, portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.