AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Sous-section 3 - Assemblée générale ordinaire
Art. 242 à 251 · 10 articles
Article 242
Les décisions collectives ordinaires sont prises par l'assemblée générale ordinaire. Elles ont pour but : 1°) de statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé ; 2°) d'autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l'accord préalable des coopérateurs ; 3°) de procéder à la nomination et au remplacement des membres du comité de gestion ; 4°) d'approuver les conventions intervenues entre la société coopérative simplifiée et les membres du comité de gestion ou l'un des coopérateurs ; 5°) plus généralement, de statuer sur toutes les questions qui n'entraînent pas modification des statuts. Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité des coopérateurs présents ou représentés de la société coopérative simplifiée.
Paragraphe 1 - Tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Article 243
L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le comité de gestion peut demander une prolongation de ce délai à l'autorité compétente ou, à défaut, au tribunal compétent, qui doit donner suite dans les quinze jours suivant la réception de la requête.
Article 244
Dans les réunions ordinaires de l'assemblée générale, les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées par les coopérateurs représentant plus de la moitié du nombre des coopérateurs de la société coopérative simplifiée. Si ce quorum n'est pas obtenu, et sauf stipulation contraire des statuts, les coopérateurs sont, selon le cas, convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des coopérateurs présents ou représentés. Toutefois, la révocation du président et des membres du comité de gestion ne peut, dans tous les cas, intervenir qu'à la majorité de deux tiers des coopérateurs présents ou représentés à l'assemblée. Paragraphe 2 - Conventions entre la société coopérative simplifiée et l'un de ses dirigeants ou coopérateurs.
Article 245
L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions intervenues directement, ou par personne interposée, entre la société coopérative simplifiée et l'un de ses dirigeants ou l'un de ses coopérateurs. A cet effet, le président du comité de gestion présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle ou joint aux documents communiqués aux coopérateurs, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société coopérative et l'un de ses dirigeants ou l'un de ses coopérateurs.
Article 246
Le Président du comité de gestion avise la commission de surveillance et le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article 245 ci-dessus, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Article 247
Leur examen par l'assemblée générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par la société coopérative simplifiée, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables dans la société coopérative simplifiée en cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur d'activité.
Article 248
Le rapport du comité de gestion énumère les conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale et rend compte de leurs modalités.
Article 249
L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions conformément aux dispositions de l'article 245 ci-dessus. Le coopérateur concerné ne prend pas part au vote de la délibération relative à la convention et sa voix n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 250
Les conventions non approuvées par l'assemblée générale produisent néanmoins leurs effets, à charge pour les membres du comité de gestion ou le coopérateur contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société coopérative. L'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.
Article 251
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérants ou coopérateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société coopérative simplifiée, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d'autres personnes. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.