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AccueilTextes juridiquesAUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés CoopérativesPartie 2Titre 1Chapitre 2Section 3Sous-section 4

AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP

Sous-section 4 - Assemblée générale extraordinaire

Art. 252 à 256 · 5 articles

Article 252

Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification des statuts. Paragraphe 1 - Règles générales relatives au vote des associés coopérateurs.

Article 253

Dans les réunions extraordinaires de l'assemblée générale, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les coopérateurs représentant plus de la moitié du nombre des coopérateurs de la société coopérative simplifiée, sur première convocation. Si ce quorum n'est pas obtenu, et sauf stipulation contraire des statuts, les coopérateurs sont, selon le cas, convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des coopérateurs présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 254

L'unanimité est requise dans les cas : 1°) d'augmentation des engagements des coopérateurs sauf dispositions contraires prévues par le présent Acte uniforme ; 2°) de transfert du siège de la société coopérative simplifiée sur le territoire d'un autre Etat. Paragraphe 2 - Transformation de la société coopérative simplifiée.

Article 255

La société coopérative simplifiée peut être transformée en société coopérative avec conseil d'administration ou en une société non régie par le présent Acte uniforme. Le cas échéant, les dispositions des articles 167 à 173 ci-dessus s'appliquent. La transformation de la société coopérative simplifiée ne peut être réalisée que si elle a, au moment où la transformation est envisagée, des capitaux propres d'un montant au moins égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les coopérateurs les bilans de ses deux derniers exercices.

Article 256

La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport d'expert choisi par le président du comité de gestion. Ce rapport peut être également établi par l'organisation faîtière lorsqu'elle existe. Toute transformation réalisée en contravention de ces dispositions est nulle.

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