AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Sous-section 2 - Droits des coopérateurs
Art. 237 à 241 · 5 articles
Article 237
Les coopérateurs ont un droit d'information permanent sur les affaires de la société coopérative. Préalablement à la tenue des réunions de l'assemblée générale, ils ont, en outre, un droit de communication. Paragraphe 2 - Droit de communication.
Article 238
Le droit de communication porte sur tous les documents susceptibles d'éclairer les coopérateurs sur la gestion
administrative et financière de la société coopérative simplifiée et sur les résolutions proposées. Ces documents sont tenus à la disposition des coopérateurs au siège de la société coopérative simplifiée. Toute clause contraire aux dispositions du présent Article est réputée non écrite. Paragraphe 3 - Droit à la répartition du résultat disponible.
Article 239
Le solde des excédents disponibles après dotation de la réserve générale, d'une part, de la réserve destinée à la formation, à l'éducation ainsi qu'à la sensibilisation aux principes et techniques de la coopération, d'autre part, éventuellement diminué des sommes ristournées et augmenté des reports bénéficiaires, constitue les excédents distribuables.
Article 240
L'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice a la faculté d'affecter les excédents distribuables tels que définis à l'article 239 ci-dessus, dans l'ordre et la proportion déterminés par les statuts, et notamment :
- à un report à nouveau ;
- à la dotation de tous fonds de réserves légales et de réserves facultatives ;
- à la rémunération du capital libéré et des fonds propres et assimilés, le paiement pouvant intervenir en numéraire ou par attribution de parts sociales.
Article 241
Les statuts peuvent également interdire toute répartition des excédents pendant un délai qu'ils fixent.