AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Sous-section 1 - Organisation de l'assemblée générale
Art. 231 à 236 · 6 articles
Article 231
Les décisions collectives sont prises en assemblée générale. Chaque coopérateur a le droit de participer aux décisions de l'assemblée générale et ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il possède. Paragraphe 2 - Convocation de l'assemblée générale.
Article 232
Les coopérateurs sont convoqués aux réunions de l'assemblée générale par le président du comité de gestion et, en cas d'empêchement de celui-ci, par un membre du comité de gestion. Les coopérateurs, s'ils représentent au moins le quart des associés de la société coopérative simplifiée, peuvent exiger la réunion de l'assemblée générale. La requête doit énoncer les points à inscrire à l'ordre du jour de la future réunion de l'assemblée générale. En outre, l'autorité compétente ou, à défaut, la juridiction compétente, peut en cas d'urgence, sur saisine de tout coopérateur, nommer un mandataire chargé de convoquer une réunion de l'assemblée générale et d'en fixer l'ordre du jour.
Article 233
Les coopérateurs sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale par lettre au porteur contre récépissé, par affichage, oralement ou par tout autre moyen de communication approprié. Hormis le cas de convocation par lettre au porteur contre récépissé, la preuve de la convocation incombe au président du comité de gestion. A peine de nullité, la convocation indique l'ordre du jour de la réunion sus indiquée. Dans le cas où la tenue de la réunion de l'assemblée générale est demandée par les coopérateurs, le président du comité de gestion la convoque avec l'ordre du jour indiqué par les demandeurs. Dans les formes et délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, les coopérateurs doivent être mis en situation d'exercer le droit de communication prévu à l'article 238 ci-après.
Article 234
Toute réunion de l'assemblée générale irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les coopérateurs étaient présents. Paragraphe 3 - Procès-verbaux.
Article 235
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, les nom et prénoms des coopérateurs présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé par chacun des coopérateurs présents, à moins que les statuts n'en disposent autrement.
Article 236
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des coopérateurs sont valablement certifiés conformes par le président du comité de gestion.