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AccueilTextes juridiquesAUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés CoopérativesPartie 1Titre 1Chapitre 4Section 3

AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP

Section 3 - Société coopérative en formation et société coopérative

Art. 85 à 94 · 10 articles

Sommaire

  • Sous-section 1 - DéfinitionsArt. 85 à 89
  • Sous-section 2 - Engagements pris pour le compte de la société coopérativeArt. 90 à 92
  • Sous-section 3 - Engagements pris pour le compte de la société coopérativeArt. 93 à 94

Sous-section 1 - Définitions

Article 85

La société coopérative est en formation lorsqu'elle n'est pas encore constituée.

Article 86

Toute société coopérative est constituée à compter de l'assemblée générale constitutive et de la signature de ses statuts par les coopérateurs. Avant son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives, l'existence de la société coopérative n'est pas

opposable aux personnes autres que les coopérateurs. Néanmoins, celles - ci peuvent s'en prévaloir.

Article 87

Les personnes qui prennent l'initiative de la création d'une société coopérative doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l'un des Etats Parties. La domiciliation ne peut pas être constituée uniquement par une boîte postale. Elle doit être déterminée par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.

Article 88

À partir de la signature des statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux initiateurs. Ils agissent au nom de la société coopérative constituée et non encore immatriculée. Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixés conformément aux dispositions prévues par le présent Acte uniforme et par les statuts.

Article 89

Entre la date de constitution de la société coopérative et celle de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives, les rapports entre les coopérateurs sont régis par les statuts et par les règles générales de droit applicables aux obligations dans l'Etat du siège social.

Sous-section 2 - Engagements pris pour le compte de la société coopérative

Article 90

Les actes et engagements pris par les initiateurs pour le compte de la société coopérative avant sa constitution doivent être portés à la connaissance des associés coopérateurs lors de l'assemblée constitutive.

Article 91

La reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la société coopérative en formation fait l'objet d'une résolution spéciale de l'assemblée générale constitutive prise dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. L'assemblée doit être complètement informée sur la nature et la portée de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposée. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.

Article 92

Les actes et engagements repris par la société coopérative régulièrement constituée et enregistrée sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l'origine. Les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société coopérative dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme sont inopposables à celle-ci et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils comportent.

Sous-section 3 - Engagements pris pour le compte de la société coopérative

Article 93

Les coopérateurs peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le compte de la société coopérative constituée et non encore immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées dans le mandat, l'immatriculation de la société coopérative emporte reprise par elle de ces engagements. Les actes excédant les pouvoirs qui sont conférés aux dirigeants sociaux par les mandats, ou qui leur sont étrangers, peuvent être repris par la société coopérative à la condition qu'ils aient été approuvés par l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme pour chaque forme de société coopérative, sauf dispositions contraires des statuts. Les coopérateurs ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.

Article 94

Nonobstant les dispositions de l'article 93 ci-dessus, les dispositions de l'article 92 du présent acte uniforme sont applicables aux actes et engagements repris par la société coopérative et à ceux qui ne sont pas repris.

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