AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Sous-section 9 - Ressources de la société coopérative
Art. 52 à 60 · 9 articles
Article 52
Le capital de la société coopérative est variable. Il est susceptible d'augmentation ou de diminution dans les conditions prévues aux articles 56, 57 et 58 ci-après.
Article 53
Le capital social initial est indiqué dans les statuts qui déterminent son montant.
Article 54
Le capital social initial représente le montant des apports en capital faits par les coopérateurs à la société coopérative lors de la constitution. Les apports en industrie concourent également à la formation du capital social initial et donnent lieu à l'attribution de parts sociales conférant la qualité de coopérateur.
Article 55
Le capital social est divisé en parts sociales. En contrepartie des apports, la société coopérative rémunère l'apporteur par des parts sociales pour une valeur égale à celle des apports.
Article 56
Hormis les cas de variation du capital initial par retraits ou adhésions de coopérateurs, le montant du capital initial peut être augmenté ou réduit par l'assemblée générale pour chaque forme de société coopérative dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour la modification des statuts.
Article 57
L'augmentation du capital par l'assemblée générale peut être réalisée par la souscription d'un nombre proportionnel de parts en plus de celles déjà détenues par chaque associé coopérateur ou par l'augmentation de la valeur nominale de la part sociale ou par l'incorporation des réserves libres d'affectation.
Article 58
La réduction par l'assemblée générale du capital peut être réalisée par la réduction du montant nominal des parts sociales détenues par chaque coopérateur ou par le remboursement total ou partiel des apports effectués. Sous-paragraphe 2 - Autres fonds propres.
Article 59
Les sociétés coopératives peuvent recevoir des subventions, dons et legs destinés au développement de leurs activités. Ces subventions, dons ou legs ne sont pas pris en compte pour le calcul des intérêts versés aux parts sociales. Paragraphe 2 - Fonds d'emprunt.
Article 60
La société coopérative peut recourir, dans le respect des dispositions propres aux différentes formes de sociétés coopératives et de celles des statuts, à tous emprunts légalement admis sur le territoire de l'Etat du siège social.