Décret D/2022/493/PRG/CNRD/SGG du 14 octobre 2022 portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité
Art. 1. Il est institué en République de Guinée une bourse d'études et une bourse d'entretien au bénéfice des apprenants des institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle publiques.
Art. 2. La bourse d'études autorise l'apprenant à suivre gratuitement les cours dans les filières d'orientation disponibles dans les institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle publiques.
Art. 3. La bourse d'entretien est une assistance financière allouée sous conditions au bénéficiaire, pour aider à couvrir certains besoins fondamentaux: transport, restauration, hébergement et fournitures. JO Octobre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 931.
Art. 4. Les conditions d'obtention de la bourse d'études sont définies comme suit :
- Être de nationalité guinéenne ;
- Être admis au concours ou sur titre dans une des institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle publiques ;
- Satisfaire aux modalités d'inscription au début de l'année scolaire et suivre régulièrement les cours.
Art. 5. La bourse d'études est renouvelée chaque année sur la base des résultats obtenus par l'apprenant lors des sessions théoriques et pratiques et consignés dans son livret scolaire.
Art. 6. La bourse d'études est supprimée pour l'une des raisons suivantes :
- Deux redoublements successifs ou être exclu du programme de formation ;
- Deux mois d'absence non justifiée aux cours ;
- Violation délibérée du règlement intérieur de l'école.
Art. 7. Les conditions d'obtention de la bourse d'entretien sont définies comme suit : − Remplir les formalités d'inscription au début de l'année scolaire et suivre régulièrement les cours ; − Pour les apprenants en première année, être admis sur concours ou sur titre dans l'une des institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle publiques ; − Pour les apprenants des autres années, ne pas être concernés par les conditions définies dans l'article 9 du présent décret.
Art. 8. La bourse d'entretien est renouvelée chaque année sur la base des résultats scolaires obtenus par l'apprenant lors des évaluations théoriques et pratiques et consignés dans son livret scolaire.
Art. 9. L'apprenant perd le bénéfice de la bourse d'entretien pour l'une au moins des raisons suivantes : Un (1) seul redoublement ou l'exclusion du programme de formation ;
- Deux mois d'absence non justifiée au cours ;
- Violation délibérée du règlement intérieur de l'école.
Art. 10. La gestion de la bourse d'entretien est assurée par le département en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Le montant de la bourse d'entretien est mensuellement versé à l'apprenant qui émarge dans le registre de paie. Toutefois ce paiement peut être effectué par voie électronique sur le compte de l'apprenant.
Art. 11. Les bourses d'entretien en Guinée sont accordées pour des années consécutives. Le montant mensuel de la bourse d'entretien est fixé comme suit : N°Filière de formation (tous les niveaux) Filière de formation (tous les niveaux) 1Santé150 000 2Autres filières150 000 3ENAE/ ENATEF/CEED/ERAM200 000 4Ecole Normale d'Instituteur (ENI)250 000.
Art. 12. Les conditions d'application des dispositions de l'article 11 du présent Décret seront fixées, sur proposition de la Commission Nationale des Bourses Extérieures (CONABE), par arrêté du Ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.