Décret D/2022/417/PRG/CNRD/SGG du 9 septembre 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'inspection generale des services judiciaires et penitentiaires
Art. 1. Sous l'autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, l'Inspection Générale, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, a pour mission de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation en matière d'organisation et de fonctionnement des services judiciaires et pénitentiaires. A ce titre, elle est particulièrement chargée: - De veiller au respect de l'application de la politique judiciaire; - D'assurer le contrôle inteme de tous les services judiciaires e pénitentiaires et de tout autre organisme et institution impliqué dans les activités à réaliser au compte de la Justice; D'effectuer le contrôle systématique de l'exécution de attributions et tâches dévolues aux services du ministère; - D'organiser et/ou d'effectuer des missions d'audit; - De répondre à toute demande d'expertise technique formulés par le ministre sur une structure du département et de donner des avis motivés - D'effectuer le contrôle sur l'utilisation efficiente des ressources humaines, financières et matérielles disponibles; - De présider les passations de service au sein du ministère; - D'assurer l'arbitrage entre les services du département; - De s'assurer de la mise en place et du bon fonctionnement de conseils d'administration des organismes publics autonomes des organes consultatifs; - De veiller à la mise en oeuvre des recommandations de inspections externes; -De s'assurer de la sécurisation et de la viabilisation des zones domaines publics du ministère en relation avec les services concernés; - D'instruire, sur ordre du ministre, toute enquête ou vérification se rapportant à un litige, une réclamation ou toute autre distorsion constatée dans le fonctionnement des services; - D'accomplir toute mission spécifique confiée par le Chef département dans le cadre du service; - De participer à l'examen des rapports d'activités des services des organismes publics relevant du Ministère.
Art. 2. L'Inspection Générale est dirigée par un Inspecteu Général nommé par décret du Président de la République su proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. L'inspecteur Général dirige, coordonne, anime et contrôle les activités de l'Inspection Générale.
Art. 3. L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteu Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qu le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. L'inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé : - D'assister l'Inspecteur Général dans la coordination, l'animation - et le contrôle des activités de l'Inspection Générale; De superviser l'élaboration des programmes et rapports de l'Inspection Générale; De veiller à la gestion des moyens humains, matériels équipements, fournitures et autres consommables mis à la disposition de l'Inspection Générale; D'exécuter toutes autres tâches qui lui sont confiées par l'inspecteur Général dans le cadre du service.
Art. 4. Pour accomplir sa mission, PInspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires comprend quinze (15 inspecteurs, au maximum, nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Les inspecteurs sont choisis parmi les magistrats, doivent avoir une très bonne expérience professionnelle du système judiciaire et surtout en tenant compte de leur compétence et de leur moralité avérée.
Art. 5. Les missions d'inspection sont ordonnées par le Ministre, soit d'autorité, soit à l'initiative de l'Inspecteur Général.
Art. 6. Les inspecteurs en mission ont accès à tous lieux documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidential que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle lis peuvent également communiquer, à qui de droit, toutes informations écrites ou verbales utiles à l'accomplissement de leur mission. JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Art. 7. Dans l'accomplissement de leur mission, les inspecteurs sont assistés de greffiers dont les actes confèrent légitimité, légalité et authenticité.
Art. 8. Les inspecteurs sont tenus par l'obligation de secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 9. Les inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires et d'en informer dans les meilleurs délais l'Inspecteur Général pour toutes fins utiles.
Art. 10. Les missions d'inspection sont programmées ou inopinées. Les autorités administratives, les responsables locaux à tous les niveaux sont tenus de coopérer pour faciliter l'accomplissement de la mission d'inspection.
Art. 11. Toute opération d'inspection effectuée par un Inspecteur donne lieu, de sa part, à la rédaction d'un rapport de mission assorti de recommandations en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé. Une copie de ce rapport est communiquée par l'inspecteur Général au responsable du service contrôlé qui a un délai maximum de 72 heures, à partir de la réception pour faire ses observations. Au-delà de cette période, le rapport est jugé définitif.
Art. 12. Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale est adressé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme.
Art. 13. L'Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires peut demander l'expertise de toute personne morale ou physique compétente dans un domaine donné.
Art. 14. Les inspecteurs sont tenus de n'accepter aucun avantage de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés, sous peine de sanctions disciplinaires.
Art. 15. Le droit d'investigation ne souffre d'aucune restriction. Toute entrave, tout refus de collaborer, toute information inexacte et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des inspecteurs constituent une faute grave entrainant pour l'auteur l'application des sanctions prévues par la loi.