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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode des marchés publicsTitre 1

Code des marchés publics

TITRE 1 - Dispositions générales

Art. premier à 6-5 · 11 articles

Article premier

Définitions Aux termes du présent décret, les termes ci-après doivent être entendus de la façon suivante; Accord-cadre: l'accord conclu en matière de travaux, fournitures, services, y compris de prestations intellectuelles, par une ou plusieurs Autorités Contractantes soumises au présent Code avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées Achat durable: l'achat d'une autorité contractante qui, dans la définition de la nature et de l'étendue

de ses besoins, déterminés avec précision avant le lancement d'une procédure de passation de marché. prend en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale; Achat groupé ou collectif : la pratique d'achats publics regroupant les besoins soit en jouant sur le nombre d'Autorités contractantes concernées, soit sur le volume et la valeur des achats étalés dans le temps, notamment par groupements de commandes, coordination de commandes, centrales d'achat; Acompte paiement partiel effectué en règlement de fractions exécutées d'une fourniture convenue de biens, de services ou de travaux ; Activité artisanale: est considérée comme activité artisanale, toute activité d'extraction, de production ou de transformation de biens et/ou de prestations de services à l'exclusion de toute activité agricoles, de pêche, de transport, d'achat et de revente ou spécifiquement intellectuelles : exercée à titre principal, par une personne physique ; dont la maîtrise technique et le savoir-faire requièrent un apprentissage ou une formation assortie d'une pratique du métier ; dont le travail et l'habileté manuelle occupent une place prépondérante; où le mode de production peut inclure des machines et outillages actionnés directement par l'artisan, sans déboucher sur une production en série ; figure dans le registre des métiers établis par l'autorité compétente de chaque Etat membre de la CEDEAO. Toutefois, les petites activités de transport opérées par un engin de 2 à 4 roues, par pirogues, à dos ou à traction animale ou humaine sont considérées comme des activités artisanales. Actualisation du prix : l'actualisation est une méthode de calcul permettant de revaloriser la valeur des prix d'un marché, lorsque s'écoule un délai anormalement long entre une offre de prix et la notification du marché ; Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP): structure placée sous l'autorité du Président de la République et en charge de la maîtrise d'oeuvre publique ; Allotissement décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément; Appel d'offres: procédure à l'issue de laquelle l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications techniques, et évaluée la moins-disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification; Appel d'offres international: l'appel d'offres utilisant des moyens de publicité au niveau international et s'adressant aux personnes physiques et morales répondant aux critères d'éligibilité et de qualification définis dans les dossiers d'appel d'offres; Appel d'offres national: l'appel d'offres utilisant des moyens de publicité au niveau national et s'adressant aux personnes physiques et morales répondant aux critères d'éligibilité et de qualification définis dans les dossiers d'appel d'offres ; Approbation la formalité administrative obligatoire matérialisée par la signature de l'autorité compétente qui a pour effet de valider le projet de contrat ;

Attributaire du marché : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant l'approbation du marché ; Auditeur indépendant cabinet de réputation professionnelle reconnue, recruté par l'autorité de régulation pour effectuer l'audit annuel des marchés publics et partenariats public-privé; Autorité contractante personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'article 3 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics; l'autorité contractante peut être également dénommée «< maître d'ouvrage >> ; Autorité de régulation des marchés publics autorité administrative indépendante en charge de la régulation du système de passation des marchés publics et des partenariats public-prive; Avance: paiement partiel effectué préalablement à l'exécution même fragmentaire d'une prestation convenue; Avenant acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature; Avis à manifestation d'intérêt sollicitation technique émanant de l'autorité contractante qui décrit, de façon sommaire, les prestations à fournir et indique les qualifications et les expériences requises des candidats ou de leur personnel d'encadrement; Bons de commande: les documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité ; Cahier des charges (ou termes de références): document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et moyens à mettre en oeuvre, ainsi que les résultats qu'elle escompte; Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marché public; Candidature: acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans que cet acte ne l'engage ni ne lui impose d'obligations vis-à-vis de l'autorité contractante; Centrale d'achat : structure de droit public ou de droit privé soumise aux dispositions du présent décret et qui : acquiert des fournitures ou des services destinés à des autorités contractantes; passe des marchés publics de travaux, fournitures ou de services destinés à des autorités contractantes; Certification d'entreprise: elle désigne une procédure par laquelle un organisme tiers et indépendant donne l'assurance écrite qu'une entreprise est compétente pour accomplir des tâches déterminées conformément à un ensemble de critères définis par voie réglementaire; Cocontractant: toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l'exécution des prestations prévues dans le marché ; Comité de règlement des différends et des sanctions: instance établie auprès de l'autorité de

Commission de passation : la commission d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et d'attribution des marchés Conflit d'intérêt situation dans laquelle une personne commise par l'autorité contractante, un candidat, un soumissionnaire, un attributaire ou un titulaire se trouve avec des intérêts personnels qui sont en concurrence avec la mission qui lui est confiée, l'intérêt de son administration ou de sa société, et qui peuvent le mettre en difficulté pour accomplir sa tâche avec neutralité ou impartialité
Consultant : personne physique, ou morales exerçant pour le compte d'une Autorité contractante des activités de prestations intellectuelles
Contrat GENIS : le marché de gestion et d'entretien visant à assurer un niveau de services aux usagers, qui se fonde sur une obligation de résultats correspondant à la mise à niveau initiale de l'infrastructure, conformément aux normes prescrites, et qui a une incidence sur la rémunération du titulaire en lieu et place de l'obligation de moyens des marchés classiques reposant sur une obligation de moyens, c'est-à-dire du volume d'activités déployées
Coordination de commandes : la coordination de commandes permet à une autorité contractante de coordonner les achats de ses services qui disposent d'un budget propre. La coordination est possible aussi bien pour la conclusion d'un marché public que pour la conclusion d'un accord-cadre. Les modalités de mise en oeuvre de ce mécanisme de coordination sont laissées à la libre appréciation de l'autorité contractante
Corruption : le fait pour tout agent public qui, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'une commande publique, d'un contrat ou d'un avenant conclu au nom de l'Etat ou des collectivités territoriales, des établissements publics d'Etat ou des sociétés d'Etat, de percevoir ou de tenter de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit de la part d'un contractant privé le fait pour tout agent public de recourir abusivement à la procédure d'entente directe dans une commande publique conclue au nom de l'Etat ou des collectivités locales, des établissements publics d'Etat ou des sociétés d'Etat le fait pour toute personne physique ou morale d'accorder ou de proposer une rémunération ou un avantage quelconque par lui-même ou par personne interposée à un agent public en vue de l'obtention d'une commande publique
Crédit-bail : Le crédit-bail est une location de bien avec, à la fin de la période de location fixée dans le contrat, une option d'achat pour une somme tenant compte des versements effectués par le preneur à titre de loyers
Cycle de vie : l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l'ouvrage ou la fourniture d'un
Dossier d'appel d'offres (DAO) : document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribution du marché et son exécution
Entrepreneur : toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé ou un groupement de ces personnes qui offre la réalisation des travaux, la fourniture des biens ou la prestation de services
Entreprise : toute personne physique ou morale, chargée d'exécuter des travaux, des prestations de service ou de fournir des biens dans le cadre d'un marché public
Entreprise communautaire : l'entreprise dont le siège social est situé dans une communauté économique dont la République de Guinée est membre
Entreprise nationale : l'entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de la République de Guinée et dont le capital est détenu majoritairement à hauteur d'au moins soixante-dix pour cent (70%) par des personnes physiques ou morales de nationalité guinéenne ou l'entreprise dont une personne morale de droit public détient au moins cinquante et un (51 %) du capital
Garantie de bonne exécution : garantie bancaire ou réelle, constituée pour garantir l'autorité contractante de la bonne exécution du marché, aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution Garantie de l'offre garantie réelle ou personnelle fournie par le soumissionnaire pour garantir sa participation à la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat Garantie de remboursement de l'avance de démarrage: garantie bancaire ou réelle, constituée pour garantir la restitution de l'avance consentie par l'autorité contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution dudit marché
Groupement conjoint : le groupement est conjoint lorsque, l'opération étant divisée en lots, chacun de ses membres s'engage à exécuter le ou les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché
Groupement de commandes : le regroupement de différentes autorités contractantes visant à faciliter la mutualisation des procédures de marchés en vue de réaliser des économies sur les achats
Groupement solidaire : le groupement est solidaire lorsque, chacun de ses membres est engagé pour la totalité du marché, que l'opération soit ou non divisée en lots Immatriculation des marchés opération de numérotation auprès de la structure de contrôle à des fins d'identification et d'établissement de statistiques sur les marchés régulièrement conclus avant leur notification définitive aux titulaires
Location-vente : Elle désigne le contrat par lequel le locataire d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui sera le bénéficiaire d'un transfert de propriété à l'issue d'une période de jouissance du bien comme locataire à titre onéreux
Maître d'oeuvre : personne physique ou morale de droit public ou droit privé chargée par l'autorité contractante, dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage, de missions de conception, de supervision, de contrôle de l'exécution et de la réception des prestations objet du marché aux termes d'une convention de maîtrise d'oeuvre
Maître d'oeuvre public : personne morale de droit public chargée dans le cadre de la réalisation d'un marché, de missions de conception, de supervision, de contrôle de son exécution et de la réception des prestations objet du marché au terme d'une convention ou d'un mandat de maîtrise d'oeuvre Maître d'ouvrage personne morale de droit public ou de droit privé, propriétaire final de l'ouvrage, de l'équipement technique objet du marché
Maître d'ouvrage délégué : personne morale de droit public ou de droit privé qui reçoit du maître d'ouvrage délégation d'une partie des attributions la délégation revêt la forme d'un mandat confié à un tiers
Maîtrise d'oeuvre : elle désigne la convention par laquelle une autorité contractante, dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage, confie à une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, des missions de conception, d'assistance à l'exécution et à la réception des prestations objet du marché
Manoeuvres coercitives : le fait pour une personne de nuire ou porter préjudice, ou menacer de nuire ou de porter préjudice directement ou indirectement à une partie ou à ses biens en vue d'influencer indûment les actions de ladite partie
Manoeuvres collusoires : le fait pour deux ou plusieurs personnes de s'entendre afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influençant indûment les actions d'autres parties
Manoeuvres frauduleuses : le fait pour une personne, d'agir ou de s'abstenir d'agir, ou de dénaturer des faits, d'induire délibérément en erreur ou de chercher à induire en erreur une partie, afin d'en tirer un avantage financier ou autre, ou de se soustraire à une obligation, ou d'influencer l'attribution ou l'exécution d'une commande publique de manière préjudiciable à l'autorité contractante; Manoeuvres obstructives:

• le fait de détruire, falsifier, altérer ou dissimuler délibérément des éléments de preuve sur lesquels se fonde une enquête ou de faire des fausses déclarations aux enquêteurs sur des accusations liées à des faits de corruption, de fraude, de coercition ou de collusion et/ou menacer, harceler ou intimider une personne dans le but de l'empêcher de révéler des informations relatives à cette enquête ou de l'empêcher de poursuivre ladite enquête, ou; le fait d'entraver délibérément l'exercice par l'autorité contractante de son droit d'examen et de vérification;

Marché clés en mains : le marché aux termes duquel, un entrepreneur s'engage à livrer un ouvrage complet en état de marche, depuis la conception jusqu'à sa réception après vérification, le cas échéant, de ses garanties de performance
Marché de conception-réalisation : le marché de travaux permettant à l'autorité contractante de confier à un ou plusieurs opérateurs économiques une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux Marché de conception, réalisation, exploitation, maintenance: le marché public global de performance qui associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique
Marché d'opérateur : le marché visé par la loi L/2018/N°027 sur la gouvernance des projets publics par lequel une personne physique ou morale est désignée pour la réalisation en préfinancement d'une opération dans le respect des principes et des procédures de passation définies par la réglementation sur les marchés publics
Marché d'innovation : le marché public conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché
Marché à tranches : le marché public comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles
Marché public : contrat écrit, conclu à titre onéreux, passé conformément aux dispositions de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 relative aux marchés publics, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s'engage envers l'une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées dans ladite loi, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix
Marché public de fournitures : contrat qui a pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens
Marché public de prestations intellectuelles : contrat qui a pour objet des prestations dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable il inclut par exemple les contrats de maîtrise
Marché public de type mixte : contrat relevant d'une des catégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie les procédures de passation et d'exécution des marchés publics devront prendre en compte les catégories applicables pour chaque type d'acquisition
Montant du marché : montant total des charges et rémunérations des prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché
Moyen électronique : moyen utilisant des équipements électroniques de traitement et de stockage de données, y compris la compression numérique, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, radio, moyens optiques et autres moyens électromagnétiques
Notification définitive du marché approuvé : acte écrit par lequel l'autorité contractante informe le soumissionnaire retenu de l'approbation du marché
Notification provisoire : acte écrit par lequel l'autorité contractante informe le soumissionnaire retenu de l'attribution provisoire du marché
Observateur indépendant : personne physique représentant l'autorité de régulation pour assister aux séances de la Commission de passation des marchés publics et partenariats public-privé compétente
Offre : ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission
Offre évaluée la moins-disante : offre conforme aux spécifications techniques, dont le prix est le plus bas
Ordre de service : document contractuellement établi fixant les prix, délais, programmes et autres modalités d'exécution d'un marché il est établi par l'autorité contractante
Opérateur économique : l'entrepreneur, le fournisseur et le prestataire de services, personne physique ou morale, publique ou privée, dotée ou non de la personnalité morale ou le groupement de ces personnes ou l'organisme qui offre sur le marché, respectivement, la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services
Opération de travaux publics : ensemble de travaux caractérisés par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable que le maître de l'ouvrage prend la décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités la délimitation d'une catégorie homogène de travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire les marchés des règles qui leur sont normalement applicables en vertu des dispositions du présent décret Organisme de droit public structure dotée ou non de la personnalité morale, créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :

• l'activité est financée majoritairement par l'Etat, les Collectivités territoriales décentralisées, une personne morale de droit public ou une société d'Etat ou qui bénéficie du concours financier ou de la garantie de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une société d'Etat ; ou. la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers ; ou, l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'Etat, les Collectivités locales ou d'autres organismes de droit public;

Ouvrage : résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par luimême une fonction économique ou technique il peut comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, telle que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, la construction, l'installation d'équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes
Partenariat public-privé : désigne tous les accords, quelle que soit leur dénomination ou leur forme contractuelle, dans lesquels une personne morale de droit public ou de droit privé confie pour une période déterminée à une personne morale de droit privé une mission comprenant au moins l'obligation d'exploitation (avec ou sans délégation du service public) ou d'entretien ou de maintenance et pouvant également prévoir des obligations de financement et/ou de conception et/ou de construction ou de transformation, et dont la rémunération est substantiellement liée à l'exploitation du service et/ou à des objectifs de performance assignés au titulaire du contrat
Prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes oeuvres intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l'objet d'un marché
Prestation en régie : prestation dont la réalisation est confiée par une autorité contractante soit à l'un de ses services ou établissements publics, soit à toute autre entité qui peut être considérée comme un simple prolongement administratif de l'autorité contractante, ces services, établissements et autres entités étant soumis au Code des marchés publics pour répondre à leurs besoins propres Pré qualification phase de sélection à l'issue de laquelle sont retenues les candidats pouvant soumissionner à un appel d'offres sur la base de critères objectifs préétablis
Principe d'économie et d'efficacité : le fait d'instaurer un environnement concurrentiel, d'adopter des procédures rationnelles permettant d'obtenir de meilleures prestations au regard du rapport qualité-prix et du délai Principe d'égalité de traitement des candidats: l'absence de discrimination dans la procédure de passation des marchés
Principe de liberté d'accès : le fait de donner à tous les candidats la possibilité de concourir dans les procédures de passation des marchés publics, sous réserve de remplir les conditions d'accès et de ne pas se trouver dans une situation d'exclusion prévue par la réglementation
Principe de reconnaissance mutuelle : le fait pour tout Etat membre d'une communauté économique dont la République de Guinée est membre de reconnaître et d'accepter les documents délivrés par les administrations des autres Etats membres dans le cadre des marchés publics
Principe de la transparence des procédures : le fait d'assurer la traçabilité à travers la modernité 9. des procédures et la mise à disposition de l'information destinée aux candidats en amont et en aval de la procédure de passation. La transparence signifie aussi que le processus de passation doit être accessible, compréhensible et prévisible; Réception : acte par lequel est prononcé la fin de l'exécution et la conformité des travaux, fournitures et services par rapport aux cahiers des charges; elle est prononcée par une Commission de réception dont la composition est définie par voie règlementaire ; Régie intéressée : contrat par lequel l'autorité contractante finance elle-même l'établissement d'un service, mais en confie la gestion à une personne morale de droit public ou de droit privé qui est rémunérée par l'autorité contractante, tout en étant intéressée aux résultats, que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l'amélioration de la qualité du service; Services techniques compétents de l'autorité contractante: la Cellule de passation de marchés sous l'autorité directe de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) y compris la Commission de passation de marchés au sein de l'autorité contractante; Seuil : le montant financier à partir duquel les procédures de passation, de publicité et de contrôle et d'approbation des marchés publics sont déterminées par voie réglementaire ; Soumission acte d'engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables; Soumissionnaire toute personne physique ou morale qui remet une soumission en vue de l'attribution d'un marché; Structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats public-privé: structure placée auprès du Ministère en charge des Finances, chargée du contrôle a priori et a posteriori des procédures de passation des marchés publics et partenariats public-privé mises en oeuvre par toute autorité contractante, selon des modalités et des seuils déterminés par voie réglementaire; Terme monétaire : expression de l'ensemble des critères d'une offre soumise à évaluation et pouvant faire l'objet d'une conversion sous la forme d'un pourcentage de son prix; Titulaire personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l'autorité contractante, a été approuvé par l'autorité d'approbation compétente ; : Unité fonctionnelle unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction ; Urgence impérieuse situation résultant d'évènements imprévisibles ou de force majeure pour l'autorité contractante et n'étant pas de son fait, et imposant une action immédiate; Urgence simple: situation qui n'est pas du fait de l'autorité contractante, imposant une action rapide et justifiant, à cette fin, la réduction des délais de réception des candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciable à l'autorité contractante.

Article 2

Objet et champ d'application Le présent Code des marchés publics est pris en application de la loi L/2012/N°020/CNT du 11

octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics, modifiée par la loi L/2018/028/AN du 5 juillet 2018 portant modification de la L/2012/N°020/CNT et de la loi N°0032/2017/AN du 4 juillet 2017 portant Partenariats Public-Privé et précise les règles régissant la passation des marchés publics, leur exécution, ainsi que le contrôle et la régulation des marchés publics et partenariats public-privé conclus par les personnes morales mentionnées à l'article 3 de ladite loi. Le présent Code s'applique aussi aux marchés passés dans le cadre d'un achat groupé ou collectif, notamment groupements de commandes, coordination de commandes, ou par une centrale d'achat qui acquiert des fournitures et services pour le compte des Autorités Contractantes, ou conclut des accords de travaux, de fournitures ou de services pour le compte des Autorités Contractantes. Les achats groupés ou collectifs font l'objet d'une convention signée par leurs membres qui définit les modalités de fonctionnement du groupement ou de la coordination de commandes. Cette convention désigne un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant.

Article 3

Principes En application des principes définies à l'article 2 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics, et sous réserve de la disposition visée à l'article 18 du présent décret, les Autorités Contractantes, s'assureront que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence visà-vis de soumissionnaires privés, lesdits organismes n'étant éligibles à participer que s'ils peuvent démontrer de façon satisfaisante qu'ils sont juridiquement et financièrement autonomes, soumis au droit commercial, et ne bénéficiant pas d'avantages de nature à créer des distorsions de concurrence vis-à-vis des soumissionnaires privés, notamment en considération de leur statut, de la réglementation applicable en matière de fiscalité de travail, ou de toute autre dérogation qui leur est consentie; s'interdiront toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l'encontre des ressortissants des Etats membres de toute organisation régionale à laquelle la République de Guinée est partie ou d'un pays ayant ratifié un Traité ou une Convention internationale que la République de Guinée a également ratifié et affectant la réglementation des marchés publics. Les autorités contractantes et les structures chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et partenariats public-privés veilleront également à l'économie et à l'efficacité du processus d'acquisition, de reconnaissance mutuelle et à la transparence des procédures, ainsi qu'au respect du principe d'équilibre économique et financier des marchés publics et partenariats public-privé et de la réglementation en matière environnementale, sociale et du travail, de protection des personnes handicapées et du genre. Les maîtres d'oeuvre doivent respecter le principe de séparation des fonctions de conception et de contrôle de l'exécution des marchés publics; Les associations sans but lucratif n'ont accès aux procédures concurrentielles d'accès à la commande publique que dans l'hypothèse ou la compétition ne s'exerce qu'entre elles.

Article 4

Les Marchés sur financement extérieur La présente loi s'applique aux marchés publics passés par les autorités contractantes quelle que soit leur source de financement dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux accords de financement. Toutefois, pour la passation des commandes publiques financées sur ressources extérieures, il n'est pas exercé une revue a priori de la structure en charge du contrôle des marchés publics sur le processus de passation desdites commandes publiques lorsque le bailleur de fonds concerné prévoit une revue a priori en fonction de seuils déterminés par l'accord de financement.

Article 5

Seuil d'application Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée toutes taxes comprises est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés tels que définis par voie réglementaire. Les seuils fixés par voie règlementaire prévus à l'alinéa ci-avant peuvent être différents selon la nature juridique de l'autorité contractante, l'importance du budget alloué à la dépense concernée ou selon le type du marché. Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel : En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération de travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages; En ce qui concerne les fournitures de biens et les services, est prise en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogène soit, en raison de leurs caractéristiques propres, soit, parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle; Pour les marchés mixtes, l'évaluation du seuil est fonction de la procédure d'acquisition retenue. A cet effet, lorsque la procédure comprend des travaux et des fournitures, son choix est fonction de la part relative en volume de travaux ou de fournitures la plus importante. Lorsque la procédure comprend des catégories de travaux ou de fournitures et des catégories de prestations intellectuelles, son choix est fonction de l'impact financier prédominant d'une catégorie par rapport à l'autre sur le résultat final; Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur estimée de la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle qui s'applique au marché pris dans son ensemble. Dans le cas d'une opération inscrite dans le cadre d'un programme ou d'un projet pluriannuel ou ayant plusieurs sources de financement, les personnes morales de droit public ou de droit privé soumises au présent Code des marchés publics sont tenues de passer un marché, dans les conditions prévues au présent Code, si le montant de la dépense prévue égale ou excède les seuils mentionnés ci-dessus, quels que soient les montants annuels alloués pour son exécution, la répartition des sources de financement et la forme des paiements. . Les personnes morales de droit public ou de droit privé soumises au présent Code des marchés publics sont tenues de passer un marché conformément aux dispositions du présent Code, si le montant cumulé des fournitures et des services destinés à ces prestations égale ou excède les seuils mentionnés -au premier alinéa précédent non seulement dans le cadre des activités qu'elles réalisent en régie mais également dans le cadre des régies financières qu'elles peuvent créer pour effectuer certaines de leurs activités.

Pour les accords-cadres, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre. Pour les marchés d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée. Cette procédure est déterminée en vue d'assurer un regroupement homogène des différentes natures de dépenses, objet de nomenclatures et de dotations budgétaires, le cas échéant à travers un regroupement des achats. Ces évaluations faites par les autorités contractantes du montant de leurs marchés et des lignes budgétaires qui leur sont affectées ne doivent pas avoir pour effet de les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret. Le fractionnement des dépenses soumises à l'obligation de passer un marché au sens du présent Code est strictement interdit.

Article 6

Prix des marchés publics.

Article 6-1

Contenu des prix Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est réputé lui assurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu'ils sont exclus du prix du marché en vertu des termes de commerce retenu. Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit une combinaison des deux, soit sur des dépenses contrôlées :

a) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, tel que défini au moment de la conclusion du marché ;

b) est unitaire, tout prix qui s'applique à une prestation élémentaire, à une fourniture ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu'à titre prévisionnel;

c) les marchés de travaux peuvent en outre, et à titre exceptionnel, justifié par des considérations d'ordre technique imprévisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées;

d) est évalué sur dépenses contrôlées, le prix dû au cocontractant qui correspond aux dépenses qu'il justifie avoir faites relatives aux salaires et indemnités du personnel, charges salariales, matériaux, matières consommables et emploi des matériels ainsi que des impôts et taxes imputables au chantier. Le marché précise le coefficient majorateur à appliquer à ces dépenses pour tenir compte des frais généraux et de la marge bénéficiaire du titulaire du marché.

Article 6-2

Caractère contractuel des composantes de l'offre financière Pour un marché sur prix unitaires, le bordereau des prix unitaires présenté dans l'offre est contractuel et le marché contient le devis quantitatif estimatif présenté dans l'offre qui n'est pas contractuel. Pour un marché à prix global et forfaitaire, le descriptif est contractuel et le marché contient la

décomposition du prix global et forfaitaire qui n'est qu'indicative tant en prix qu'en quantités. Pour chaque forfait partiel, le descriptif est contractuel. Le prix global forfaitaire ne peut faire l'objet de correction.

Article 6-3

Décomposition des prix Dans le cas de travaux d'une certaine complexité et même après l'approbation du marché, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, peut exiger, pour chaque prix unitaire, un sous-détail de ce prix et pour chaque prix forfaitaire une décomposition de ce prix.

Article 6-4

Caractéristiques des prix Que le prix soit forfaitaire ou unitaire, ou sur dépenses contrôlées, les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable. Les prix des marchés sont réputés fermes sauf si le cahier des clauses administratives particulières prévoit qu'ils sont révisables. Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié en cours d'exécution du marché en raison des variations des conditions économiques. Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l'évolution prévisible des conditions économiques n'expose ni le titulaire du marché, ni l'autorité contractante à des aléas importants. Tout marché dont la durée d'exécution n'excède pas douze (12) mois ne peut faire l'objet de révision de prix, sous réserve de la prise en compte par l'autorité contractante de situations exceptionnelles justifiées par le titulaire du marché et/ou constatées par l'autorité contractante. Le prix ferme est actualisable entre la date d'expiration du délai de validité des offres et la date de notification du marché. Le prix est révisable lorsqu'il peut être modifié durant l'exécution des prestations aux conditions de révision expressément prévues par le marché en vertu d'une clause de révision du prix stipulée au marché par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers, ou en cas de modification substantielle, de l'équilibre économique du marché en raison d'évènements imprévisibles liés aux fluctuations de cours mondiaux des matières premières ou de la valeur des monnaies de référence. Si pendant les délais contractuels, les prix unitaires entrant dans la composition de la formule de révision des prix subissent une variation en plus ou en moins, il est fait application des dispositions ci-après : la révision du prix de référence est opérée sur le montant de chaque acompte et en fin d'exécution du marché, sur le montant du paiement pour solde. les prix unitaires utilisés pour la révision doivent être appréciés à la date de réalisation réelle et au plus tard à la date limite de réalisation contractuelle des opérations donnant lieu à ces

versements. Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins égale à zéro virgule quinze pour cent (0,15%) du montant du marché. La révision prévue au présent article ne peut intervenir que lorsque la variation des prix atteint un taux compris entre trois pour cent (3%) et cinq pour cent (5 %). Ce taux est fixé par le cahier des charges du dossier d'appel à la concurrence. Si le marché ne comporte pas de clause de révision des prix, il est fait recours au sous détail des prix du bordereau des prix unitaires. A l'expiration du délai contractuel d'exécution du marché, les formules de révision de prix ne peuvent plus s'appliquer dans le sens de la hausse; elles restent applicables dans le sens de la baisse. La révision des prix peut être appliquée également aux marchés sur dépenses contrôlées quand cette disposition est prévue dans le cahier des clauses administratives particulières. Un marché peut prévoir une clause d'actualisation du prix, indépendamment de celle de révision dudit prix. Celle-ci ne peut jouer que s'il s'est écoulé plus de trois (3) mois entre la date de signature par l'attributaire et celle du début de l'exécution des travaux. Les modalités d'actualisation et de révision du prix doivent être prévues dans le cahier des charges.

Article 6-5

Cas de prestations en régie Lorsqu'un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité de l'autorité contractante avec l'assistance du maître d'oeuvre. Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement. Les prestations peuvent également être exécutées en régie en cas de défaillance du titulaire, et après avis favorable du maître d'oeuvre. Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, en cas de défaillance de l'entreprise.

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