Code des marchés publics
TITRE 1 - Dispositions générales
Art. premier à 6-5 · 11 articles
Article premier
Définitions Aux termes du présent décret, les termes ci-après doivent être entendus de la façon suivante; Accord-cadre: l'accord conclu en matière de travaux, fournitures, services, y compris de prestations intellectuelles, par une ou plusieurs Autorités Contractantes soumises au présent Code avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées Achat durable: l'achat d'une autorité contractante qui, dans la définition de la nature et de l'étendue
de ses besoins, déterminés avec précision avant le lancement d'une procédure de passation de marché. prend en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale; Achat groupé ou collectif : la pratique d'achats publics regroupant les besoins soit en jouant sur le nombre d'Autorités contractantes concernées, soit sur le volume et la valeur des achats étalés dans le temps, notamment par groupements de commandes, coordination de commandes, centrales d'achat; Acompte paiement partiel effectué en règlement de fractions exécutées d'une fourniture convenue de biens, de services ou de travaux ; Activité artisanale: est considérée comme activité artisanale, toute activité d'extraction, de production ou de transformation de biens et/ou de prestations de services à l'exclusion de toute activité agricoles, de pêche, de transport, d'achat et de revente ou spécifiquement intellectuelles : exercée à titre principal, par une personne physique ; dont la maîtrise technique et le savoir-faire requièrent un apprentissage ou une formation assortie d'une pratique du métier ; dont le travail et l'habileté manuelle occupent une place prépondérante; où le mode de production peut inclure des machines et outillages actionnés directement par l'artisan, sans déboucher sur une production en série ; figure dans le registre des métiers établis par l'autorité compétente de chaque Etat membre de la CEDEAO. Toutefois, les petites activités de transport opérées par un engin de 2 à 4 roues, par pirogues, à dos ou à traction animale ou humaine sont considérées comme des activités artisanales. Actualisation du prix : l'actualisation est une méthode de calcul permettant de revaloriser la valeur des prix d'un marché, lorsque s'écoule un délai anormalement long entre une offre de prix et la notification du marché ; Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP): structure placée sous l'autorité du Président de la République et en charge de la maîtrise d'oeuvre publique ; Allotissement décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément; Appel d'offres: procédure à l'issue de laquelle l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications techniques, et évaluée la moins-disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification; Appel d'offres international: l'appel d'offres utilisant des moyens de publicité au niveau international et s'adressant aux personnes physiques et morales répondant aux critères d'éligibilité et de qualification définis dans les dossiers d'appel d'offres; Appel d'offres national: l'appel d'offres utilisant des moyens de publicité au niveau national et s'adressant aux personnes physiques et morales répondant aux critères d'éligibilité et de qualification définis dans les dossiers d'appel d'offres ; Approbation la formalité administrative obligatoire matérialisée par la signature de l'autorité compétente qui a pour effet de valider le projet de contrat ;
Attributaire du marché : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant l'approbation du marché ; Auditeur indépendant cabinet de réputation professionnelle reconnue, recruté par l'autorité de régulation pour effectuer l'audit annuel des marchés publics et partenariats public-privé; Autorité contractante personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'article 3 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics; l'autorité contractante peut être également dénommée «< maître d'ouvrage >> ; Autorité de régulation des marchés publics autorité administrative indépendante en charge de la régulation du système de passation des marchés publics et des partenariats public-prive; Avance: paiement partiel effectué préalablement à l'exécution même fragmentaire d'une prestation convenue; Avenant acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature; Avis à manifestation d'intérêt sollicitation technique émanant de l'autorité contractante qui décrit, de façon sommaire, les prestations à fournir et indique les qualifications et les expériences requises des candidats ou de leur personnel d'encadrement; Bons de commande: les documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité ; Cahier des charges (ou termes de références): document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et moyens à mettre en oeuvre, ainsi que les résultats qu'elle escompte; Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marché public; Candidature: acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans que cet acte ne l'engage ni ne lui impose d'obligations vis-à-vis de l'autorité contractante; Centrale d'achat : structure de droit public ou de droit privé soumise aux dispositions du présent décret et qui : acquiert des fournitures ou des services destinés à des autorités contractantes; passe des marchés publics de travaux, fournitures ou de services destinés à des autorités contractantes; Certification d'entreprise: elle désigne une procédure par laquelle un organisme tiers et indépendant donne l'assurance écrite qu'une entreprise est compétente pour accomplir des tâches déterminées conformément à un ensemble de critères définis par voie réglementaire; Cocontractant: toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l'exécution des prestations prévues dans le marché ; Comité de règlement des différends et des sanctions: instance établie auprès de l'autorité de
• le fait de détruire, falsifier, altérer ou dissimuler délibérément des éléments de preuve sur lesquels se fonde une enquête ou de faire des fausses déclarations aux enquêteurs sur des accusations liées à des faits de corruption, de fraude, de coercition ou de collusion et/ou menacer, harceler ou intimider une personne dans le but de l'empêcher de révéler des informations relatives à cette enquête ou de l'empêcher de poursuivre ladite enquête, ou; le fait d'entraver délibérément l'exercice par l'autorité contractante de son droit d'examen et de vérification;
• l'activité est financée majoritairement par l'Etat, les Collectivités territoriales décentralisées, une personne morale de droit public ou une société d'Etat ou qui bénéficie du concours financier ou de la garantie de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une société d'Etat ; ou. la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers ; ou, l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'Etat, les Collectivités locales ou d'autres organismes de droit public;
Article 2
Objet et champ d'application Le présent Code des marchés publics est pris en application de la loi L/2012/N°020/CNT du 11
octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics, modifiée par la loi L/2018/028/AN du 5 juillet 2018 portant modification de la L/2012/N°020/CNT et de la loi N°0032/2017/AN du 4 juillet 2017 portant Partenariats Public-Privé et précise les règles régissant la passation des marchés publics, leur exécution, ainsi que le contrôle et la régulation des marchés publics et partenariats public-privé conclus par les personnes morales mentionnées à l'article 3 de ladite loi. Le présent Code s'applique aussi aux marchés passés dans le cadre d'un achat groupé ou collectif, notamment groupements de commandes, coordination de commandes, ou par une centrale d'achat qui acquiert des fournitures et services pour le compte des Autorités Contractantes, ou conclut des accords de travaux, de fournitures ou de services pour le compte des Autorités Contractantes. Les achats groupés ou collectifs font l'objet d'une convention signée par leurs membres qui définit les modalités de fonctionnement du groupement ou de la coordination de commandes. Cette convention désigne un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant.
Article 3
Principes En application des principes définies à l'article 2 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics, et sous réserve de la disposition visée à l'article 18 du présent décret, les Autorités Contractantes, s'assureront que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence visà-vis de soumissionnaires privés, lesdits organismes n'étant éligibles à participer que s'ils peuvent démontrer de façon satisfaisante qu'ils sont juridiquement et financièrement autonomes, soumis au droit commercial, et ne bénéficiant pas d'avantages de nature à créer des distorsions de concurrence vis-à-vis des soumissionnaires privés, notamment en considération de leur statut, de la réglementation applicable en matière de fiscalité de travail, ou de toute autre dérogation qui leur est consentie; s'interdiront toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l'encontre des ressortissants des Etats membres de toute organisation régionale à laquelle la République de Guinée est partie ou d'un pays ayant ratifié un Traité ou une Convention internationale que la République de Guinée a également ratifié et affectant la réglementation des marchés publics. Les autorités contractantes et les structures chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et partenariats public-privés veilleront également à l'économie et à l'efficacité du processus d'acquisition, de reconnaissance mutuelle et à la transparence des procédures, ainsi qu'au respect du principe d'équilibre économique et financier des marchés publics et partenariats public-privé et de la réglementation en matière environnementale, sociale et du travail, de protection des personnes handicapées et du genre. Les maîtres d'oeuvre doivent respecter le principe de séparation des fonctions de conception et de contrôle de l'exécution des marchés publics; Les associations sans but lucratif n'ont accès aux procédures concurrentielles d'accès à la commande publique que dans l'hypothèse ou la compétition ne s'exerce qu'entre elles.
Article 4
Les Marchés sur financement extérieur La présente loi s'applique aux marchés publics passés par les autorités contractantes quelle que soit leur source de financement dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux accords de financement. Toutefois, pour la passation des commandes publiques financées sur ressources extérieures, il n'est pas exercé une revue a priori de la structure en charge du contrôle des marchés publics sur le processus de passation desdites commandes publiques lorsque le bailleur de fonds concerné prévoit une revue a priori en fonction de seuils déterminés par l'accord de financement.
Article 5
Seuil d'application Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée toutes taxes comprises est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés tels que définis par voie réglementaire. Les seuils fixés par voie règlementaire prévus à l'alinéa ci-avant peuvent être différents selon la nature juridique de l'autorité contractante, l'importance du budget alloué à la dépense concernée ou selon le type du marché. Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel : En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération de travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages; En ce qui concerne les fournitures de biens et les services, est prise en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogène soit, en raison de leurs caractéristiques propres, soit, parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle; Pour les marchés mixtes, l'évaluation du seuil est fonction de la procédure d'acquisition retenue. A cet effet, lorsque la procédure comprend des travaux et des fournitures, son choix est fonction de la part relative en volume de travaux ou de fournitures la plus importante. Lorsque la procédure comprend des catégories de travaux ou de fournitures et des catégories de prestations intellectuelles, son choix est fonction de l'impact financier prédominant d'une catégorie par rapport à l'autre sur le résultat final; Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur estimée de la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle qui s'applique au marché pris dans son ensemble. Dans le cas d'une opération inscrite dans le cadre d'un programme ou d'un projet pluriannuel ou ayant plusieurs sources de financement, les personnes morales de droit public ou de droit privé soumises au présent Code des marchés publics sont tenues de passer un marché, dans les conditions prévues au présent Code, si le montant de la dépense prévue égale ou excède les seuils mentionnés ci-dessus, quels que soient les montants annuels alloués pour son exécution, la répartition des sources de financement et la forme des paiements. . Les personnes morales de droit public ou de droit privé soumises au présent Code des marchés publics sont tenues de passer un marché conformément aux dispositions du présent Code, si le montant cumulé des fournitures et des services destinés à ces prestations égale ou excède les seuils mentionnés -au premier alinéa précédent non seulement dans le cadre des activités qu'elles réalisent en régie mais également dans le cadre des régies financières qu'elles peuvent créer pour effectuer certaines de leurs activités.
Pour les accords-cadres, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre. Pour les marchés d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée. Cette procédure est déterminée en vue d'assurer un regroupement homogène des différentes natures de dépenses, objet de nomenclatures et de dotations budgétaires, le cas échéant à travers un regroupement des achats. Ces évaluations faites par les autorités contractantes du montant de leurs marchés et des lignes budgétaires qui leur sont affectées ne doivent pas avoir pour effet de les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret. Le fractionnement des dépenses soumises à l'obligation de passer un marché au sens du présent Code est strictement interdit.
Article 6
Prix des marchés publics.
Article 6-1
Contenu des prix Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est réputé lui assurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu'ils sont exclus du prix du marché en vertu des termes de commerce retenu. Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit une combinaison des deux, soit sur des dépenses contrôlées :
a) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, tel que défini au moment de la conclusion du marché ;
b) est unitaire, tout prix qui s'applique à une prestation élémentaire, à une fourniture ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu'à titre prévisionnel;
c) les marchés de travaux peuvent en outre, et à titre exceptionnel, justifié par des considérations d'ordre technique imprévisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées;
d) est évalué sur dépenses contrôlées, le prix dû au cocontractant qui correspond aux dépenses qu'il justifie avoir faites relatives aux salaires et indemnités du personnel, charges salariales, matériaux, matières consommables et emploi des matériels ainsi que des impôts et taxes imputables au chantier. Le marché précise le coefficient majorateur à appliquer à ces dépenses pour tenir compte des frais généraux et de la marge bénéficiaire du titulaire du marché.
Article 6-2
Caractère contractuel des composantes de l'offre financière Pour un marché sur prix unitaires, le bordereau des prix unitaires présenté dans l'offre est contractuel et le marché contient le devis quantitatif estimatif présenté dans l'offre qui n'est pas contractuel. Pour un marché à prix global et forfaitaire, le descriptif est contractuel et le marché contient la
décomposition du prix global et forfaitaire qui n'est qu'indicative tant en prix qu'en quantités. Pour chaque forfait partiel, le descriptif est contractuel. Le prix global forfaitaire ne peut faire l'objet de correction.
Article 6-3
Décomposition des prix Dans le cas de travaux d'une certaine complexité et même après l'approbation du marché, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre s'il existe, peut exiger, pour chaque prix unitaire, un sous-détail de ce prix et pour chaque prix forfaitaire une décomposition de ce prix.
Article 6-4
Caractéristiques des prix Que le prix soit forfaitaire ou unitaire, ou sur dépenses contrôlées, les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable. Les prix des marchés sont réputés fermes sauf si le cahier des clauses administratives particulières prévoit qu'ils sont révisables. Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié en cours d'exécution du marché en raison des variations des conditions économiques. Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l'évolution prévisible des conditions économiques n'expose ni le titulaire du marché, ni l'autorité contractante à des aléas importants. Tout marché dont la durée d'exécution n'excède pas douze (12) mois ne peut faire l'objet de révision de prix, sous réserve de la prise en compte par l'autorité contractante de situations exceptionnelles justifiées par le titulaire du marché et/ou constatées par l'autorité contractante. Le prix ferme est actualisable entre la date d'expiration du délai de validité des offres et la date de notification du marché. Le prix est révisable lorsqu'il peut être modifié durant l'exécution des prestations aux conditions de révision expressément prévues par le marché en vertu d'une clause de révision du prix stipulée au marché par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers, ou en cas de modification substantielle, de l'équilibre économique du marché en raison d'évènements imprévisibles liés aux fluctuations de cours mondiaux des matières premières ou de la valeur des monnaies de référence. Si pendant les délais contractuels, les prix unitaires entrant dans la composition de la formule de révision des prix subissent une variation en plus ou en moins, il est fait application des dispositions ci-après : la révision du prix de référence est opérée sur le montant de chaque acompte et en fin d'exécution du marché, sur le montant du paiement pour solde. les prix unitaires utilisés pour la révision doivent être appréciés à la date de réalisation réelle et au plus tard à la date limite de réalisation contractuelle des opérations donnant lieu à ces
versements. Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins égale à zéro virgule quinze pour cent (0,15%) du montant du marché. La révision prévue au présent article ne peut intervenir que lorsque la variation des prix atteint un taux compris entre trois pour cent (3%) et cinq pour cent (5 %). Ce taux est fixé par le cahier des charges du dossier d'appel à la concurrence. Si le marché ne comporte pas de clause de révision des prix, il est fait recours au sous détail des prix du bordereau des prix unitaires. A l'expiration du délai contractuel d'exécution du marché, les formules de révision de prix ne peuvent plus s'appliquer dans le sens de la hausse; elles restent applicables dans le sens de la baisse. La révision des prix peut être appliquée également aux marchés sur dépenses contrôlées quand cette disposition est prévue dans le cahier des clauses administratives particulières. Un marché peut prévoir une clause d'actualisation du prix, indépendamment de celle de révision dudit prix. Celle-ci ne peut jouer que s'il s'est écoulé plus de trois (3) mois entre la date de signature par l'attributaire et celle du début de l'exécution des travaux. Les modalités d'actualisation et de révision du prix doivent être prévues dans le cahier des charges.
Article 6-5
Cas de prestations en régie Lorsqu'un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité de l'autorité contractante avec l'assistance du maître d'oeuvre. Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement. Les prestations peuvent également être exécutées en régie en cas de défaillance du titulaire, et après avis favorable du maître d'oeuvre. Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, en cas de défaillance de l'entreprise.