Code · TITRE 1 - Dispositions générales
Article 2 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Objet et champ d'application Le présent Code des marchés publics est pris en application de la loi L/2012/N°020/CNT du 11
octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics, modifiée par la loi L/2018/028/AN du 5 juillet 2018 portant modification de la L/2012/N°020/CNT et de la loi N°0032/2017/AN du 4 juillet 2017 portant Partenariats Public-Privé et précise les règles régissant la passation des marchés publics, leur exécution, ainsi que le contrôle et la régulation des marchés publics et partenariats public-privé conclus par les personnes morales mentionnées à l'article 3 de ladite loi. Le présent Code s'applique aussi aux marchés passés dans le cadre d'un achat groupé ou collectif, notamment groupements de commandes, coordination de commandes, ou par une centrale d'achat qui acquiert des fournitures et services pour le compte des Autorités Contractantes, ou conclut des accords de travaux, de fournitures ou de services pour le compte des Autorités Contractantes. Les achats groupés ou collectifs font l'objet d'une convention signée par leurs membres qui définit les modalités de fonctionnement du groupement ou de la coordination de commandes. Cette convention désigne un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant.