Code · TITRE 1 - Dispositions générales
Article 3 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Principes En application des principes définies à l'article 2 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics, et sous réserve de la disposition visée à l'article 18 du présent décret, les Autorités Contractantes, s'assureront que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence visà-vis de soumissionnaires privés, lesdits organismes n'étant éligibles à participer que s'ils peuvent démontrer de façon satisfaisante qu'ils sont juridiquement et financièrement autonomes, soumis au droit commercial, et ne bénéficiant pas d'avantages de nature à créer des distorsions de concurrence vis-à-vis des soumissionnaires privés, notamment en considération de leur statut, de la réglementation applicable en matière de fiscalité de travail, ou de toute autre dérogation qui leur est consentie; s'interdiront toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l'encontre des ressortissants des Etats membres de toute organisation régionale à laquelle la République de Guinée est partie ou d'un pays ayant ratifié un Traité ou une Convention internationale que la République de Guinée a également ratifié et affectant la réglementation des marchés publics. Les autorités contractantes et les structures chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et partenariats public-privés veilleront également à l'économie et à l'efficacité du processus d'acquisition, de reconnaissance mutuelle et à la transparence des procédures, ainsi qu'au respect du principe d'équilibre économique et financier des marchés publics et partenariats public-privé et de la réglementation en matière environnementale, sociale et du travail, de protection des personnes handicapées et du genre. Les maîtres d'oeuvre doivent respecter le principe de séparation des fonctions de conception et de contrôle de l'exécution des marchés publics; Les associations sans but lucratif n'ont accès aux procédures concurrentielles d'accès à la commande publique que dans l'hypothèse ou la compétition ne s'exerce qu'entre elles.