Code · TITRE 1 - Dispositions générales
Article 6-4 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Caractéristiques des prix Que le prix soit forfaitaire ou unitaire, ou sur dépenses contrôlées, les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable. Les prix des marchés sont réputés fermes sauf si le cahier des clauses administratives particulières prévoit qu'ils sont révisables. Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié en cours d'exécution du marché en raison des variations des conditions économiques. Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l'évolution prévisible des conditions économiques n'expose ni le titulaire du marché, ni l'autorité contractante à des aléas importants. Tout marché dont la durée d'exécution n'excède pas douze (12) mois ne peut faire l'objet de révision de prix, sous réserve de la prise en compte par l'autorité contractante de situations exceptionnelles justifiées par le titulaire du marché et/ou constatées par l'autorité contractante. Le prix ferme est actualisable entre la date d'expiration du délai de validité des offres et la date de notification du marché. Le prix est révisable lorsqu'il peut être modifié durant l'exécution des prestations aux conditions de révision expressément prévues par le marché en vertu d'une clause de révision du prix stipulée au marché par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers, ou en cas de modification substantielle, de l'équilibre économique du marché en raison d'évènements imprévisibles liés aux fluctuations de cours mondiaux des matières premières ou de la valeur des monnaies de référence. Si pendant les délais contractuels, les prix unitaires entrant dans la composition de la formule de révision des prix subissent une variation en plus ou en moins, il est fait application des dispositions ci-après : la révision du prix de référence est opérée sur le montant de chaque acompte et en fin d'exécution du marché, sur le montant du paiement pour solde. les prix unitaires utilisés pour la révision doivent être appréciés à la date de réalisation réelle et au plus tard à la date limite de réalisation contractuelle des opérations donnant lieu à ces
versements. Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins égale à zéro virgule quinze pour cent (0,15%) du montant du marché. La révision prévue au présent article ne peut intervenir que lorsque la variation des prix atteint un taux compris entre trois pour cent (3%) et cinq pour cent (5 %). Ce taux est fixé par le cahier des charges du dossier d'appel à la concurrence. Si le marché ne comporte pas de clause de révision des prix, il est fait recours au sous détail des prix du bordereau des prix unitaires. A l'expiration du délai contractuel d'exécution du marché, les formules de révision de prix ne peuvent plus s'appliquer dans le sens de la hausse; elles restent applicables dans le sens de la baisse. La révision des prix peut être appliquée également aux marchés sur dépenses contrôlées quand cette disposition est prévue dans le cahier des clauses administratives particulières. Un marché peut prévoir une clause d'actualisation du prix, indépendamment de celle de révision dudit prix. Celle-ci ne peut jouer que s'il s'est écoulé plus de trois (3) mois entre la date de signature par l'attributaire et celle du début de l'exécution des travaux. Les modalités d'actualisation et de révision du prix doivent être prévues dans le cahier des charges.