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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XXIV

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE XXIV - DE LA PROTECTION DES TEMOINS

Art. 864 à 870 · 7 articles

Article 864

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

Article 865

En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 864 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction, saisi par requête motivée du procureur de la République, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'

article 867. Le juge d’instruction peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin. La décision du juge d’instruction, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent.

Article 866

En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 864 ou 865 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'

article 867. La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 864 ou 865, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 867

Les dispositions de l'article 865 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

L’inculpé peut, dans les 10 jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 865, contester, devant le président de la chambre de contrôle de l’instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de contrôle de l’instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'

article 865. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.

Article 868

La personne inculpée ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 865 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.

Article 869

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 865 et 868.

Article 870

Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre.

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