Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE XXV - DE LA PROTECTION DES PERSONNES BENEFICIANT D'EXEMPTIONS OU DE REDUCTIONS DE PEINES POUR AVOIR PERMIS D'EVITER LA REALISATION D'INFRACTIONS, DE FAIRE CESSER OU D'ATTENUER LE DOMMAGE CAUSE PAR UNE INFRACTION, OU D'IDENTIFIER LES AUTEURS OU COMPLICES D'INFRACTIONS
Art. 871 · 1 article
Article 871
Les personnes mentionnées à l'article 237 du Code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion. En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de première instance, à faire usage d'une identité d'emprunt. Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et de 15.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs.
Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 237 du Code pénal.