L/2016/060/AN · TITRE XXIV - DE LA PROTECTION DES TEMOINS
Article 865 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 864 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction, saisi par requête motivée du procureur de la République, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'
article 867. Le juge d’instruction peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin. La décision du juge d’instruction, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent.