L/2016/060/AN · TITRE XXIV - DE LA PROTECTION DES TEMOINS
Article 866 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 864 ou 865 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'
article 867. La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 864 ou 865, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.