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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE IVTITRE XXIVArticle 867

L/2016/060/AN · TITRE XXIV - DE LA PROTECTION DES TEMOINS

Article 867 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Les dispositions de l'article 865 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

L’inculpé peut, dans les 10 jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 865, contester, devant le président de la chambre de contrôle de l’instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de contrôle de l’instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'

article 865. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.

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