Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE XXIII - DU REPERTOIRE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL COLLECTEES DANS LE CADRE DES PROCEDURES JUDICIAIRES
Art. 863 · 1 article
Article 863
Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions. Le répertoire centralise les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médicopsychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés :
1. au cours de l'enquête ;
2. au cours de l'instruction ;
3. à l’ occasion du jugement ;
4. au cours de l'exécution de la peine ;
5. préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;
6. en application des dispositions des articles 939 ou 940 ;
7. durant le déroulement d'une mesure de soins psychiatriques ordonnée en application de l'article 938 du présent code ou des dispositions du Code de la santé publique.
En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 21 du Code pénal, ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de 30 ans. Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication, aux seules autorités judiciaires.
Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire. Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.