Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE XXII - DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES MORALES
Art. 858 à 862 · 5 articles
Article 858
Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 859
Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :
1. le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2. le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Article 860
L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de première instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale. La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet. La personne chargée de représenter la personne morale doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre avec accusé de réception. Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
Article 861
Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
Article 862
Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 240 et 241 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :
1. dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ;
2. constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminé par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3. interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement;
4. interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Pour les obligations prévues aux points 1 et 2, les dispositions des articles 248 et suivants sont applicables. Les interdictions prévues aux points 3 et 4 ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie.